Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/07170
APPELANTES
Madame [Z] [K]
née le 02 octobre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0038
Société CLAYTON IMMOBILIER
SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 821 211 026
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMES
Monsieur [V] [M]
né le 11 juillet 1984 à [Localité 12] (07)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Madame [C] [H]
née le 23 juin 1950
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Madame [I] [P]
née le 09 mai 1979
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Madame [Y] [E]
née le 03 juillet 1976 [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Monsieur [B] [P]
né le 19 mai 1980
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Société IN'IL
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 052 359
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
[L] [S]
né le 10 juillet 1963
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître [U] [A], administrateur provisoire désigné par jugement du 06 décembre 2022 du tribunal de proximité de Bobigny
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin JAMI et plaidant par Me Stéphane DELACHAUX, SELARL BJA - avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E] sont copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] dont ils détiennent 19.385 tantièmes sur un total de 119.920, représentant ensemble 16,11 % des voix du syndicat.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 juin 2021, M. [T] [N], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété jusqu'au 16 juin 2022, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par une ordonnance du 16 novembre 2021 rendue sur requête, M. [T] [N], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété jusqu'au 16 novembre 2022, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance de référé du 8 avril 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny au motif que la désignation n'était pas intervenue à la demande du syndic ou de l'administrateur provisoire de sorte qu'elle aurait due être portée devant le président du tribunal judiciaire par la voie d'une assignation.
Estimant que l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromise, la société anonyme IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E], représentant plus de 15 % au moins des voix du syndicat, ont, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Clayton Immobilier Conseils, Mme [Z] [K] en sa qualité d'ancienne syndic bénévole et la société par actions simplifiée unipersonnelle Clayton Immobilier, ancien syndic, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois, avec la mission ordinaire,
- désigner un expert-comptable,
- condamner in solidum Mme [K] et la société Clayton Immobilier à payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier et Mme [Z] [K] ont demandé au président du tribunal judiciaire de :
- déclarer irrecevables les demandeurs pour absence d'intérêt légitime,
à défaut et en tout état de cause,
- rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- rejeter la demande de désignation d'un expert,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner les demandeurs à verser in solidum la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Clayton Immobilier, a demandé au président du tribunal judiciaire de :
- déclarer irrecevables les demandeurs pour absence d'intérêt légitime,
à défaut et en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes,
- condamner les demandeurs à verser in solidum la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire uniquement sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 6 décembre 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit l'action de la société IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E] recevable,
- constaté que l'équilibre financier de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] est gravement compromis,
- désigné M. [U] [A], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] et de procéder à la clôture des opérations de liquidation,
- confié audit administrateur tous les pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date du jugement,
- dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé,
- fixé à 1.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, qui sera
prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d'avance sur charges ou, à défaut de fonds disponibles, avancées par le requérant,
- dit que le présent jugement sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de l'administrateur provisoire aux copropriétaires,
- dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal,
- rejeté le surplus des demandes de la société IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E],
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier et Mme [Z] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller délégué a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [V] [M], Mme [C] [H], Mme [I] [P], Mme [Y] [E], M. [B] [P], la société anonyme IN'LI et M. [L] [S] à l'encontre de Mme [K] et la société Clayton Immobilier ;
- condamné in solidum M. [V] [M], Mme [C] [H], Mme [I] [P], Mme [Y] [E], M. [B] [P], la société IN'LI et M. [L] [S] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Mme [K] et la société Clayton Immobilier la somme unique de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2023 par lesquelles la société par actions simplifiée Clayton Immobilier et Mme [Z] [K], appelants, invitent la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit l'action de la société IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E] recevable,
constaté que l'équilibre financier de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] est gravement compromis,
désigné M. [U] [A], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] et de procéder à la clôture des opérations de liquidation,
confié audit administrateur tous les pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de deux prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que tous les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée d'un an à compter de la date du jugement,
dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé,
fixé à 1.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d'avance sur charges ou, à défaut de fonds disponibles, avancées par le requérant,
dit que le jugement sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de l'administrateur provisoire aux copropriétaires,
dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal,
laissé les dépens à la charge des parties,
ordonné l'exécution provisoire,
Par l'effet dévolutif de l'appel,
- déclarer irrecevables les intimés dans leur action visant à faire désigner un administrateur
judiciaire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- en tout état de cause, refuser de désigner un administrateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant que les conditions fixées par le texte ne sont pas remplies et que la situation financière de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9] n'est pas gravement compromise,
Par ailleurs,
- condamner les intimés in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner les intimés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par M. [U] [A], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire, intimé, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal ;
- declarer l'appel interjeté par le cabinet Clayton Immobilier et Mme [Z] [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
- confirmer en intégralité le jugement,
- debouter le cabinet Clayton Immobilier et Mme [Z] [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause ;
- condamner le cabinet Clayton Immobilier et Mme [Z] [K] à lui verser 3.000 € au par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles la société anonyme IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E], intimés, demandent la cour, au visa des articles 1104,1303 et 1199 du code civil, des articles 31, 122, 788 et 789 du code de procédure civile et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal
- constater que Mme [K] et la société Clayton Immobilier sont d'anciens syndics du syndicat des copropriétaires du Bois de Neuilly,
- constater que la société Clayton Immobilier n'a pas été désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale du 2 mai 2022 et qu'elle n'était pas le syndic de l'immeuble lors de l'introduction de la procédure qui a abouti à la désignation de M. [A], administrateur judiciaire,
- constater que le syndic en place lors de l'introduction de la procédure qui a abouti à la désignation de M. [A], administrateur judiciaire, est la société Clayton Immobilier Conseils,
- constater que la société Clayton Immobilier Conseils était partie à la procédure de première instance en tant qu'elle représentait le syndicat des copropriétaires en qualité de syndic,
- constater que Mme [K] et la société Clayton Immobilier sont dépourvues d'intérêt à agir et à interjeter appel du jugement du 6 décembre 2022,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] et la société Clayton Immobilier,
- dire l'instance éteinte,
à titre subsidiaire
- débouter Mme [K] et la société Clayton Immobilier de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [K] et la société Clayton Immobilier aux dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage et débouté la société IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E] de leur demande d'expertise comptable ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société par actions simplifiée unipersonnelle Clayton Immobilier et de Mme [Z] [K]
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Selon l'article 32 du même code, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
La société Clayton Immobilier et Mme [K] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a d'une part déclaré recevables la société IN'LI, M. [V] [M], M. [L] [S], Mme [C] [H], les consorts [P] et Mme [Y] [E] en leur action visant à faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part désigné un tel administrateur provisoire ;
Il est acquis aux débats que Mme [Z] [K], bien que n'étant pas copropriétaire dans l'immeuble sis[Adresse 1] à [Localité 9], a exercé les fonctions de syndic bénévole du 17 décembre 2016 au 22 décembre 2018 et que la société par actions simplifiée Clayton Immobilier [RCS Bobigny 821 211 026] lui a succédé en qualité de syndic du 23 décembre 2018 au 16 juin 2021 ; M. [T] [N], administrateur judiciaire, a exercé les fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété du 16 juin 2021 au 8 avril 2022 ;
Lors de l'assemblée générale du 2 mai 2022 les copropriétaires ont désigné la société à responsabilité limitée Clayton Immobilier Conseils [RCS Bobigny 900 050 642] en qualité de syndic ;
Par acte du 23 juin 2022, la société IN'LI, M. [V] [M], Mme [C] [H], Mme [I] [P], Mme [Y] [E], M. [B] [P], M. [L] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par la société à responsabilité limitée Clayton Immobilier Conseils aux fins d'une part de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 I, d'autre part pour solliciter une expertise comptable ; les demandeurs ont également assigné Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée unipersonnelle Clayton Immobilier, tous deux anciens syndics, pour que les opérations d'expertise comptable leur soient opposables ;
Depuis le jugement du 6 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire, M. [U] [A], administrateur judiciaire ;
Selon l'article 29-1 I, de la loi du 10 juillet 1965, 'si l'équilibre financier du syndicat des
copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15% au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1B, par le mandataire ad hoc' ;
Il ressort de ces dispositions que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne peut être formée que par :
- des copropriétaires représentant ensemble 15% au moins des voix du syndicat, ce qui est le cas ici,
- le syndic,
- le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble,
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat,
- le représentant de l'Etat dans le département,
- le procureur de la République,
- ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc ;
Les anciens syndics de l'immeuble dont le placement sous administration judiciare est sollicité ne sont pas envisagés par le texte ; ils n'ont donc ni qualité ni intérêt à agir en demande ou en défense sur la question de la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 I précité ; tel est le cas de Mme [Z] [K] et de la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier, qui ne sont plus syndics de l'immeuble, la première depuis le 23 décembre 2018, la seconde depuis le 16 juin 2021, étant rappelé que le syndic à la date de l'acte introductif d'instance du 23 juin 2022 était la société à responsabilité limitée Clayton Immobilier Conseils ;
Seules les personnes auxquelles la loi donne une action afin de voir désigner un administrateur judiciaire par une juridiction sont susceptibles d'être parties à une instance à ce sujet ; comme il a été vu plus haut, si Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier ont été attraites à la procédure au terme de laquelle M. [U] [A], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9], c'est seulement parce que les demandeurs à la procédure de première instance ont également formé une demande de désignation d'un expert-comptable ; c'est ainsi que la demande de désignation d'un expert judiciaire a été formée au contradictoire de Mme [Z] [K] en sa qualité de syndic de l'immeuble entre le 17 décembre 2016 et le 22 décembre 2018, et de la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier qui lui a succédé et a exercé la fonction de syndic du 23 décembre 2018 au 16 juin 2021 ;
Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier, qui sont étrangers à la copropriété du [Adresse 1], puisqu'aucune des deux n'est propriétaire dans l'immeuble, sont donc irrecevables en leurs demandes de :
- dire irrecevables les intimés dans leur action visant à faire désigner un administrateur
judiciaire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- refuser de désigner un administrateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui a été fait de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [V] [M], Mme [C] [H], Mme [I] [P], Mme [Y] [E], M. [B] [P], M. [L] [S] & la société anonyme IN'LI, globalement : 4.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par M. [U] [A], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire :
3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier irrecevables en leurs demandes de :
- dire irrecevables les intimés dans leur action visant à faire désigner un administrateur
judiciaire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- refuser de désigner un administrateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [Z] [K] et la société par actions simplifiée à associé unique Clayton Immobilier aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [V] [M], Mme [C] [H], Mme [I] [P], Mme [Y] [E], M. [B] [P], M. [L] [S] & la société anonyme IN'LI, globalement : 4.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par M. [U] [A], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire :
3.000 € ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT