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Cour de cassation, 07 décembre 2016. 15-60.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.227

Date de décision :

7 décembre 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2313 FS-P+B Pourvoi n° Z 15-60.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour mandataire M. [G] [W], contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Grasse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Micromania, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Micromania Group, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Game On Line, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 7], 4°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la Fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la Fédération Force ouvrière commerce, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Micromania, Micromania Group et Game On Line, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 11 septembre 2015), que le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la décision unilatérale de l'unité économique et sociale Micromania (l'UES) organisant les élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu, d'une part, que le syndicat a formé pourvoi le 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 notifié le 17 septembre 2015 ; d'autre part, qu'il résulte des statuts du syndicat que M. [W], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du bureau du syndicat et qu'il avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, en l'absence de dispositions statutaires contraires, de former un pourvoi ; Attendu, selon l'article 1005 du code de procédure civile, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe le 29 septembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche qui est recevable : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale de l'UES organisant les élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel ; Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise visé aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

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