Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-42.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.975

Date de décision :

5 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements Jean CHARLES, dont le siège social est 2, villa d'Orléans à Paris (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Jean Charles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Etablissements Jean Charles fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui la liait à ce salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en condamnant l'employeur au motif qu'il n'apportait pas de preuve suffisante du motif réel et sérieux invoqué, l'arrêt attaqué a mis à sa charge une obligation de preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartenait au juge de rechercher par lui-même la réalité des motifs allégués en recourant à toute mesure utile ; qu'en condamnant la société sans procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, apprécié la valeur et la portée des éléments de la cause et estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Jean Charles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-05 | Jurisprudence Berlioz