Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2312260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312260
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteur,
- les observations de Me Cecen substituant Me Abdollahi Mandolkani et représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 23 octobre 1995, déclare être entré en France le 31 mars 2014. Il a sollicité son admission au séjour le 1er mars 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser d'admettre M. B au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires nécessaires à l'étude de sa situation familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est présent sur le territoire français depuis l'année 2014 soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 17 mars 2022 avec la mère de ses deux enfants nés en France en 2019 et 2022, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 9 mai 2023 et sous récépissé à la date de la décision attaquée, avec qui il établit partager une vie commune effective et stable depuis 2017. En outre, l'intéressé produit des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019 à janvier 2022 en tant que maçon au sein de l'entreprise 3 R T Bât. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande d'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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