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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.309

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail Matériel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., 2°/ de Mme Michèle X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bail Matériel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 18 janvier 1990, la société Bail Matériel a donné en crédit-bail à la société Régal à Tout'Heure, pour une durée de soixante mois, un matériel fourni par la société Multivac; que l'exécution de ce contrat était garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme X...; que la société Régal à Tout'Heure a cessé de s'acquitter du paiement des loyers puis a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 1er juillet 1992; que le matériel a été repris par la société Multivac; que la société Bail Matériel a assigné les cautions en paiement de sa créance envers la société Régal à Tout'Heure, diminuée du montant du prix de la reprise du matériel; que les cautions se sont opposées à cette demande au motif que le matériel, s'il avait été revendu à l'une des sociétés concurrentes, la société Gaurant, l'aurait été à un prix permettant aux cautions d'être déchargées de leurs obligations ; Sur la première branche du moyen unique ; Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour décharger entièrement les cautions de leurs obligations, l'arrêt retient que la société Gaurant avait offert, "avant le 14 août 1992", de reprendre le crédit-bail en cours et que cette offre avait reçu l'agrément du mandataire liquidateur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre avait été faite dans les conditions de forme et de délai du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour décharger entièrement les cautions de leurs obligations, l'arrêt retient qu'il importe peu que la société Gaurant ait rétracté sa proposition de reprise du matériel dès lors qu'elle l'a fait "parce que la société Multivac avait saisi l'occasion qui lui avait été offerte par la société Bail Matériel de cumuler la vente d'une machine neuve avec la reprise d'une machine d'occasion" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le fait du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz