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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02521

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5UK Jugement n° 2022003630 rendu le 04 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tal Letko Burian, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Alexis Fatoux, avocats au barreau d'Arras INTIMÉE SA Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant intervenue définitive en date du 1er janvier 2023 ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué substitué à l'audience par Me Nordine Hamadouche, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 9 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024 Nadia Cordier, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 avril 2017 la société Crédit du Nord a consenti à M. [U] [N], qui exerçait une activité professionnelle dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans ses livres le 19 novembre 2013, une ouverture de crédit en compte courant (facilité de trésorerie) dans la limite de 20 000 euros. M. [N] s'est porté caution solidaire à titre personnel de cet engagement dans la limite de 26 000 euros incluant le principal, commission, frais et accessoires, pour une durée de dix années, par acte du même jour. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EIRL [U] [N] converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2019. La banque a déclaré sa créance à la procédure collective au titre du solde du compte professionnel et a mis en demeure la caution de rembourser les sommes dues. Suivant ordonnance du 6 janvier 2022 le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance portant injonction à M. [N] de payer au Crédit du Nord la somme de 25 654,30 en principal, avec intérêts à compter du 30 juin 2021. M. [N] a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 4 mai 2023 le tribunal a : - pris acte que la Société générale venait aux droits et obligations du Crédit du Nord, en suite de l'opération de fusion absorption entre ces dernières, - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2021IP001781, - dit l'acte de cautionnement signé par M. [N] le 6 avril 2017 en faveur de la Société générale valable, - condamné M. [N] à payer à la Société générale la somme de 25 654,30 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, les intérêts étant capitalisés par année entière, - débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts, - de sa demande de décharge du cautionnement pour disproportion, - de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, - de sa demande de réduction à néant des intérêts et pénalités de retard, - de sa demande de délai de paiement, - condamné M. [N] aux entiers dépens, y compris les dépens de référé, de l'ordonnance d'injonction de payer, d'opposition, du présent jugement et de ses suites, dépens taxés et liquidés à la somme de 91,75 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), et à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2023 M. [N] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il dit se substituer à l'ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance d'incident du 22 février 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : à titre principal, - débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - condamner la Société générale au paiement de la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, - ordonner la compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - réduire à néant les intérêts de retard et pénalités de retard, - dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de paiement, - rappeler que l'intérêt au taux légal courra à compter de la décision à intervenir, - débouter la Société générale de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, - rappeler que l'ordonnance d'injonction de payer a été mise à néant par l'opposition et que l'arrêt à intervenir s'y substitue, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 27 816 euros correspondant au montant réglé le 11 juillet 2023 au titre de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter du paiement, - condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que l'appelant ne développe aucun moyen tendant à la nullité du cautionnement ou à son caractère manifestement disproportionné de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit valable l'acte de cautionnement et a débouté M. [N] de sa demande de décharge du cautionnement pour disproportion. Sur l'absence de demande dirigée contre la Société générale L'intimée conclut à la confirmation du jugement du fait de l'absence de demande formée contre elle dans les premières conclusions de l'appelant, entraînant, selon elle, la caducité de l'appel, et, par voie de conséquence, la confirmation du jugement frappé d'appel. La cour relève que, se prévalant de l'absence de demande dirigée contre elle au motif que les prétentions formulées par l'appelant dans ses premières conclusions l'ont été contre le Crédit du Nord, l'intimée avait saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel, demande qui a été rejetée au motif que la mention du Crédit du Nord, banque ayant introduit la procédure initiale et aux droits de laquelle est intervenue, en cours de procédure, la Société générale, s'analysait en une erreur matérielle. La cour fait le même constat, étant relevé que la déclaration d'appel désigne la Société générale comme partie intimée et que l'appelante a rectifié ses conclusions suivantes en formulant ses demandes contre la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord. En conséquence le moyen de l'absence de demande sera écarté. Sur l'étendue du cautionnement En vertu de l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'engagement litigieux, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. M. [N] fait valoir que, dans la mesure où le cautionnement vise expressément la facilité de trésorerie octroyée le 6 avril 2017, il ne peut concerner que les dettes qui sont nées postérieurement, que, dès lors que la banque ne produit pas l'historique complet du compte permettant de vérifier s'il ne présentait pas un solde débiteur au jour de l'engagement, auquel il ne peut être tenu, il n'est pas démontré que la créance réclamée serait garantie par le cautionnement. S'il ressort des pièces communiquées par la Société générale que sa créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant a été admise dans son intégralité au passif de la procédure collective par décision du juge-commissaire du 9 septembre 2019, cette décision définitive d'admission de la créance n'interdit pas à la caution d'invoquer les exceptions, qui lui sont personnelles, tirées notamment de l'absence de preuve de ce qu'elle garantissait les engagements du débiteur principal ou de l'étendue de son engagement. L'acte de caution stipule que le cautionnement solidaire garantit le remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 20 000 euros, consentie par la banque au cautionné aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 avril 2017. Selon ce contrat du 6 avril 2017, avenant à la convention de compte courant, l'ouverture de crédit est utilisable par le débit du compte courant déjà existant au Crédit du Nord (autorisation de découvert). Sauf à établir qu'un découvert était déjà consenti et que le concours garanti était une autorisation de découvert supplémentaire, ce qui n'est ni soutenu, ni démontré et ne ressort pas des documents contractuels versés aux débats, cette ouverture de crédit s'applique au solde éventuellement déjà débiteur à la date où elle est consentie. En conséquence, même si le relevé de compte de la Société générale n'est que partiel, il met en évidence un solde débiteur au mois de février 2019, postérieurement à l'engagement de M. [N], et la banque est bien fondée à se prévaloir d'une créance correspondant au solde débiteur du compte à la date de l'ouverture de la procédure collective garantie par le cautionnement de M. [N], sans qu'il y ait lieu de la limiter au solde excédant le montant du solde débiteur au jour du cautionnement. Sur le montant de la créance La banque sollicitait initialement la condamnation de la caution à hauteur de 26 000 euros avec intérêts au taux légal. Si M. [N] est bien fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, à défaut pour la banque de produire les éléments permettant de justifier de l'accomplissement effectif de cette formalité depuis le 31 mars 2018, force est de constater que la condamnation prononcée contre la caution ne comprend que le montant du 'capital restant dû' indiqué sur le décompte de la banque (25 654,30 euros) et qu'ont été exclues les sommes réclamées dans ce décompte au titre des intérêts (363,27 euros) et applique des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La déchéance du droit aux intérêts prévue au code monétaire et financier ou aux articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation (repris aujourd'hui à l'article 2303 du code civil invoqué par la caution) concerne les intérêts au taux conventionnel et la caution reste tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure qui restent dus en application de l'article 1231-6 du code civil. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est réclamée par le créancier, est de droit en application de l'article 1343-2 du même code. M. [N] ne peut s'opposer à l'application des intérêts légaux et à leur capitalisation au motif que la banque serait responsable des délais pour avoir tardé à lui communiquer l'acte de cautionnement dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, si la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée contre la banque, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la caution de sa demande de 'réduction à néant des intérêts et pénalités de retard' et en ce qu'il l'a condamnér à payer la somme de 25 654,30 euros, assorti d'intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 avec capitalisation. Sur le devoir de mise en garde de la banque La banque est tenue, en application de 1231-1 du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur Le tribunal, écartant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, qui n'est plus soutenu par la caution en appel, a considéré que, 'pour les mêmes raisons', l'engagement ne présentait pas un risque d'endettement excessif de sorte qu'il n'appartenait pas à la banque de mettre particulièrement en garde la caution. Il n'est pas justifié d'élément permettant de considérer que la caution, qui exerçait une activité de plombier, devrait être considérée comme une caution avertie. M. [N] fait valoir que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque financier du fait de son engagement de caution et sur le risque financier résultant du concours accordé, sans s'expliquer toutefois sur les éléments relatifs à sa situation financière, personnelle, comme professionnelle, se bornant à indiquer qu'il débutait son activité. S'agissant en premier lieu du devoir de mise en garde au regard de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses propres capacités financières, l'inadaptation n'est pas nécessairement exclue du fait de l'absence de disproportion manifeste, au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de sorte qu'il ne peut pas être tiré de conséquences du fait que la caution n'invoque plus en cause d'appel le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qui n'a pas été retenu par la premier juge. Dans la 'fiche de renseignements de solvabilité' renseignée et signée par M. [N] le jour de son engagement, celui-ci a déclaré être célibataire et avoir un enfant à charge, percevoir des revenus nets professionnels pour un montant annuel de 24 000 euros, rembourser deux prêts à la consommation, à échéance au 8 avril 2019 et 5 avril 2020, dont le montant restant dû s'élève à 16 000 euros en tout, et représentant une charge annuelle de 6 900 euros, et être nu propriétaire d'un immeuble estimé à 200 000 euros, sans indication permettant d'évaluer précisément ses droits. Il n'a déclaré aucune autre charge particulière. Ces éléments mettent en évidence une situation financière adaptée à un engagement de caution limité à 26 000 euros. Par ailleurs, au regard des renseignements contenus dans la fiche d'information et en l'absence de tout élément relatif à l'activité professionnelle de M. [N], quant à son chiffre d'affaires, ses charges, ou son niveau d'activité, de tout élément mettant en évidence la situation 'extrêmement difficile' dans laquelle il prétend qu'il était, il n'est pas démontré que l'ouverture de crédit consentie par la banque était inadaptée dans le cadre de son activité professionnelle, l'ouverture d'une procédure collective plus de vingt-et-un mois après l'octroi du concours financier n'étant à cet égard pas déterminante. En conséquence, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde et le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande tendant à obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Sur les délais de paiement M. [N] ayant exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, démontrant ainsi sa capacité à régler la créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale, d'autre part, à mettre les dépens d'appel à la charge M. [N], l'équité commandant toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte le moyen tiré de l'absence de demande dirigée contre la partie intimée ; Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; Statuant sur le chef infirmé ; Prononce la déchéance de la Société générale de son droit aux intérêts conventionnels ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute M. [U] [N] de sa demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ; Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Pauline Mimiague

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