Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Cour d'Appel d'ANGERS du 10 Janvier 2023
Ordonnance du 29 Novembre 2023
N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJN
AFFAIRE : [D] C/ [C]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Novembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
né le 27 Février 1986 à [Localité 6] (53)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL
Demandeur à l'opposition
Demandeur à l'incident
ET :
Madame [B] [C]
née le 28 Octobre1984 à [Localité 5] (61)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2023/3785 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Gaëlle PETITJEAN de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21400192
Appelante
Défenderesse à l'opposition,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Mme [C] et M. [D] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer le 17 septembre 2013.
Au cours de la vie commune, ils ont souscrit le 9 décembre 2010 trois prêts auprès du Crédit agricole pour un montant total de 89 870 euros destiné à financer des dépenses d'amélioration du domicile familial appartenant à M. [D] et le 5 mars 2013 un prêt auprès de Sygma Banque devenue Cetelem pour un montant de 29 500 euros destiné à financer l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique dans le même immeuble.
Après leur séparation, Mme [C] a obtenu d'être désolidarisée des trois premiers prêts mais se l'est vu refuser pour le dernier dont elle a continué à assumer seule le remboursement.
Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2018, elle a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir, au principal, sa condamnation à lui verser les sommes de 15 630,38 euros à parfaire au titre de l'enrichissement sans cause et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la garantir de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser en remboursement des différents prêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2019, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Sur appel interjeté le 30 juillet 2019 par Mme [C], la cour d'appel d'Angers a, par arrêt rendu par défaut le 10 janvier 2023 :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [D]
- condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 28 010,54 euros au titre d'un enrichissement sans cause lié au remboursement des échéances du prêt accessoire souscrit le 5 mars 2013
- condamné M. [D] à garantir Mme [C] de toutes les sommes qu'elle règlera, à compter du 7 novembre 2022, auprès de la société Cetelem en remboursement du prêt accessoire contracté le 5 mars 2013
- débouté Mme [C] de sa demande en remboursement de la somme de 86,44 euros formée à l'encontre de M. [D] au titre des prêts du Crédit agricole
- condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Suivant déclaration en date du 22 mars 2023, M. [D] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt.
Il a conclu pour la première fois le 24 avril 2023 et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Mme [C] a conclu le 18 juillet 2023 après avoir obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 25 septembre 2023, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 780 et suivants, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée par Mme [C], en conséquence de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- au regard de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [C], qui est invoquée pour la première fois en appel et qui, si elle était accueillie, ne remettrait pas en cause le jugement du 29 avril 2019 ayant débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état
- l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil dont le délai a commencé à courir au jour où l'enrichissement a perdu sa cause, c'est-à-dire au jour de la cessation du concubinage le 17 septembre 2013, et au plus tard, si Mme [C] ne s'estimait pas informée à cette date des faits lui permettant d'agir, au 16 octobre 2013, date à laquelle Sygma banque lui a refusé la désolidarisation du prêt, de sorte que la prescription était acquise lorsqu'elle l'a assigné le 6 novembre 2018
- le point de départ du délai ne saurait être reporté à la date du règlement effectif de chaque mensualité du prêt qui a commencé à être remboursé en janvier 2014 dès lors que, la pompe à chaleur, objet du contrat de prêt, ayant été installée le 6 mars 2013 et les fonds débloqués à cette occasion, l'enrichissement est antérieur à la séparation.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n°2 en date du 26 septembre 2023, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil, à titre principal de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de déclarer recevable son action en enrichissement sans cause et de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de débouter M. [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les échéances postérieures au 6 novembre 2013 et de déclarer recevable son action en enrichissement sans cause pour ces échéances et en tout état de cause de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- au regard de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, si elle était accueillie, aurait pour effet de remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré recevable son action en enrichissement sans cause et condamné M. [D] à lui rembourser les échéances payées par elle et celles à venir échappe à la compétence du conseiller de la mise en état
- subsidiairement, les jurisprudences invoquées par M. [D] selon lesquelles la cause d'un engagement cesse à la séparation des concubins ne peuvent s'appliquer à une créance devenue exigible postérieurement à la séparation, ce qui est le cas du prêt contracté pour financer le système de chauffage de l'immeuble de M. [D], dont la première échéance n'est devenue exigible que le 1er janvier 2014, marquant ainsi le point de départ de son appauvrissement, de sorte que le délai de prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a pour point de départ le règlement effectif par elle de chaque mensualité du prêt et n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2014
- plus subsidiairement, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et s'apprécie échéance par échéance, de sorte qu'aucune prescription ne peut être encourue pour les échéances du prêt postérieures au 6 novembre 2013.
Sur ce,
Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 du même code relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette nouvelle disposition s'applique aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé et aux fins de non-recevoir soulevées à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir, et non plus uniquement sur celles tirées de l'irrecevabilité de l'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.
En outre, la détermination par ce renvoi des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, en particulier le pouvoir que détient seule la cour d'appel d'infirmer ou d'annuler la décision qui lui est déférée et qui est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois par M. [D], qui n'avait jamais comparu antérieurement, dans le cadre de son opposition tendant à faire rétracter l'arrêt rendu par défaut le 10 janvier 2023 n'est pas de nature, si elle était accueillie, à remettre en cause le jugement de première instance du 29 avril 2019 ayant débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause.
Toutefois, il résulte des articles 572, 576 et 577 du code de procédure civile que l'opposition formée par l'intimé défaillant remet en question devant la cour d'appel les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que l'affaire est instruite selon les règles applicables devant la cour d'appel et que, dans l'instance d'appel qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives des parties s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Il s'en déduit, d'une part, que l'opposition a pour effet de reprendre l'instance d'appel et ne saurait avoir pour conséquence, quand bien même elle a été formée postérieurement au 1er janvier 2020, d'attribuer au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur toutes les fins de non-recevoir, pouvoir dont il ne disposait pas dans l'instance d'appel initiale introduite avant cette date le 30 juillet 2019.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'opposant n'entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 6° du même code.
Il s'en déduit, d'autre part, que l'intimé qui forme opposition à un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d'irrecevabilité de sa défense, acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile.
Il y a donc d'inviter M. [D], qui ne justifie pas avoir acquitté ce droit, à y procéder sous peine d'irrecevabilité de l'opposition, susceptible d'être relevée d'office par la cour, sauf pour lui à joindre une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Partie perdante, l'opposant supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [C] dans le cadre de l'incident, ni qu'il puisse bénéficier du même texte au titre de ses propres frais.
Par ces motifs
Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D], opposant, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident.
L'invitons à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'opposition, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf pour lui à joindre une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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