Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00626 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5SJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [V] [X] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Adjoint administratif
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Employée polyvalente
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [V] [X] [T] épouse [R](LRAR)
le à Monsieur [Z], [O] [R] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Isabelle NOCENT
le à Maître Thierry ZORO
le à Madame [V] [X] [T] épouse [R](LRAR)
le à Monsieur [Z], [O] [R] (LRAR)
N° RG 23/00626 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5SJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [M] [R], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (86) ;
- [K] [R], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (86) ;
Par acte d'huissier du 9 mars 2023, Madame [V] [T] a fait assigner son époux en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment:
- constaté l'accord des parties pour fixer la date de séparation au 05 octobre 2022 ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels détenus par l'autre époux ;
- invité les époux à rechercher amiablement le partage du mobilier du logement familial ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en régler le loyer et tous les frais accessoires ;
- dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants; :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père pourra voir et héberger les enfants : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les premières quinzaines des mois de juillet et août des grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires, à charge pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement, ou une personne de confiance, de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
- dit que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
- dit qu'à défaut d'accord amiable si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- dit que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien, chez lequel est fixée la résidence habituelle, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
- dit que par exception, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et celle de la fête des pères chez le père ;
- dit que chaque parent pourra accueillir les enfants à l'occasion des fêtes de Noël du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre à 11 heures ou du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures, la première période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires et la seconde inversement ;
- condamné Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [V] [T], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros mensuels au total à compter de l’ordonnance, avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales;
- dit qu’en-dehors de cette contribution, les frais exceptionnels sont à partager par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent quant à l’engagement de la dépense, sauf impossibilité de contacter l’autre parent ;
- dit n'y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire français pour les deux enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents ;
- réservé les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [T] signifiées le 19 janvier 2024 et celles de Monsieur [R] signifiées le 24 janvier 2024;
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Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023;
Vu les déclarations d’acceptation signées par les époux les 15 et 16 janvier 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Rappelle la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
et de
Monsieur [Z], [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 octobre 2022;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant
l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
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Concernant les enfants mineurs:
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs:
- [M] [R], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (86) ;
- [K] [R], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (86) ;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
- en période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec la précision que par exception, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père;
- pendant les vacances scolaires:
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère;
* pendant les vacances d’été: avec fractionnement par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, les deuxièmes quinzaines de juillet et août les années paires pour le père, et inversement pour la mère;
* avec la précision que durant les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement du parent devant accueillir les enfants la première période débute à 18h le dernier jour de la scolarité, et à partir du samedi intermédiaire à 18h pour le parent devant les accueillir sur la seconde période; et que les enfants doivent être ramenés au parent gardien chez lequel est fixée la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordées à 18h par le parent non gardien lorsque celui-ci les a accueillis sur la seconde période;
Dit que la remise et le retour des enfants s’effectuent devant la Mairie de [Localité 10];
Dit que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
Dit qu'à défaut d'accord amiable si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'Académie du lieu de résidence des enfants ;
Maintient à la somme de 100 (CENT) euros par mois et par enfant, soit 200 (DEUX CENTS) euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [R] à Madame [V] [T], chaque mois d'avance avant le 5 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants, prestations familiales non comprises et en sus, et au besoin l'y condamne ;
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Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l'enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;
Rappelle que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation intitulé "Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)" (base 100 en 2015), publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du présent mois ;
Rappelle que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l'initiative de son débiteur à la date anniversaire de l’ordonnace d’orientation du 12 octobre 2023 à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Rappelle aux parties qu'elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
Ditqu’en-dehors de cette contribution, les frais exceptionnels sont à partager par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent quant à l’engagement de la dépense, sauf impossibilité de contacter l’autre parent ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
Condamne Monsieur [R] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Ç
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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