Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 384 F-D
Recours n° P 16-60.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [X] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat en langues slaves ; que par délibération du 21 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de renseignements défavorables sur l'intéressée ; que Mme [O] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme [O] fait valoir que ses parents lui ont inculqué des valeurs de bonne éducation, que son frère travaille en Albanie pour Interpol, qu'elle a déjà eu l'occasion d'effectuer des missions en tant qu'interprète pour le compte de la police de [Localité 1], que depuis son arrivée en France, elle a tout fait pour s'intégrer, qu'elle a toujours travaillé, payé ses impôts, passé un "diplôme de nationalité française" et a décidé d'adhérer au parti politique du Front national, que si elle a eu quelques soucis avec la justice, elle a racheté ses erreurs en dénonçant en 1997 son ex-mari et d'autres mafieux albanais ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [O] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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