Texte intégral
N° RG 22/00639 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04483
Tribunal judiciaire d'Evreux du 4 janvier 2022
APPELANT :
Mme LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE [Localité 6]
prise en sa qualité de représentante de l'Etat français
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen et assisté du cabinet SEBAN et Associés, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DELESCLUSE, avocat au barreau de Lille
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assitée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 février 2016, Mme [V] [X], élève au lycée [4] à [Localité 5] (27), a chuté d'un mur d'escalade à l'occasion d'un cours de sport.
Par actes d'huissier de justice des 10 et 23 novembre 2017, Mme [V] [X], ses parents M. [M] [X] et Mme [Y] épouse [X], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X], ont fait assigner l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de Rouen, Klésia Prévoyance, et la Cpam de l'Eure devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Suivant jugement du 9 juillet 2019, le tribunal a notamment déclaré l'Académie de Rouen responsable de la chute de Mme [V] [X] et ordonné la réalisation d'une expertise médicale de celle-ci confiée au docteur [H] [K]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 3 janvier 2021.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à Mme [V] [X] la somme de 354 689,89 euros, déduction faite de la totalité des provisions versées, au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à M. [M] [X] et à Mme [Y] [X] la somme de 7 760,36 euros au titre des frais divers,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à M. [M] [X] la somme totale de 4 390,31 euros en réparation de son préjudice,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à Mme [Y] [X] la somme totale de 4 602,85 euros en réparation de son préjudice,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à Mme [J] [X] la somme totale de 500 euros en réparation de son préjudice,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à Klésia Prévoyance la somme de 6 047,22 euros,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à la Cpam de l'Eure la somme de 9 480 970,53 euros,
- dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des sommes allouées aux consorts [X] et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à la Cpam de l'Eure la somme de 1 098 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser aux consorts [X] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à la Cpam de l'Eure et à Klésia Prévoyance la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Y] Bonvoisin en ce qui concerne les consorts [X], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Bourdon en ce qui concerne la Cpam de l'Eure, puis avec droit de recouvrement direct au profit de Me My-Kim Yang-Paya pour ce qui est de Klésia Prévoyance en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 22 février 2022, le recteur de l'Académie de [Localité 6] a formé un appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Cpam de l'Eure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la rectrice de l'Académie de [Localité 6] prise en sa qualité de représentante de l'Etat français demande de voir en application des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 4 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de Rouen, à verser à la Cpam de l'Eure la somme de 9 480 970,53 euros,
statuant à nouveau,
- débouter la Cpam de l'Eure de ses demandes en paiement des frais futurs capitalisés,
- prononcer le remboursement à la Cpam de l'Eure au fur et à mesure de leur engagement, sur justificatifs,
- constater que la Cpam a commis au surplus une erreur dans le calcul des frais futurs qui s'élèvent à 3 467 210,80 euros et non 9 349 378,35 euros,
- condamner la Cpam de l'Eure à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles conformément à l'article 699 du même code.
Elle fait valoir que, faute d'accord exprès de sa part sur la capitalisation des dépenses de santé futures et, au contraire, au vu de son désaccord exprès sur ce point, le tribunal ne pouvait pas la condamner au paiement à la Cpam d'un capital représentatif de frais futurs comme le prévoit la jurisprudence constante sur ce point.
Elle ajoute que la Cpam et l'expert judiciaire ont commis une erreur dans le calcul des frais de santé futurs concernant le coût des sondes urinaires stériles utilisées chaque jour par Mme [V] [X], qu'ils l'ont calculé sur la base du coût d'une sonde de 78,30 euros alors que ce prix est celui d'une boîte de 30 sondes, que, dès lors, la somme retenue au titre du poste appareillage à hauteur de 214 346,25 euros par an est erronée et est égale à 7 164,45 euros.
La Cpam de l'Eure a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mai 2023.
MOTIFS
La demande de l'appelante tendant à voir constater une erreur de calcul des frais futurs quant aux frais d'appareillage n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour d'appel n'est donc pas tenue de statuer sur celle-ci.
Sur le paiement à la Cpam des dépenses de santé futures capitalisées
Il résulte de l'ancien article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.
En l'espèce, le tribunal a condamné le recteur de l'Académie de Rouen, ès qualités, à payer à la Cpam un capital de 9 349 378,35 euros correspondant à des prestations futures, alors que ce dernier s'y était opposé à la page 10 de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2021 et avait sollicité que celles-ci soient remboursées à la Cpam au fur et à mesure de leur paiement sur justificatifs.
Cette décision sera infirmée.
La Cpam, qui ne peut exiger que le paiement des prestations déjà servies, sera déboutée de sa demande de règlement des dépenses de santé futures capitalisées. La rectrice de l'Académie de [Localité 6] sera condamnée à les lui rembourser au fur et à mesure de leur engagement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Cpam de l'Eure sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Etat, pris en la personne du recteur de l'Académie de [Localité 6], à verser à la Cpam de l'Eure la somme de
9 349 378,35 euros correspondant aux frais futurs capitalisés,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la Cpam de l'Eure de sa demande de paiement des dépenses de santé futures capitalisées,
Condamne la rectrice de l'Académie de [Localité 6] prise en sa qualité de représentante de l'Etat français à rembourser à la Cpam de l'Eure les dépenses de santé futures capitalisées au fur et à mesure de leur engagement,
Déboute la rectrice de l'Académie de [Localité 6] prise en sa qualité de représentante de l'Etat français du surplus de ses demandes,
Condamne la Cpam de l'Eure aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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