Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me GOBBERS-VENIEL
à Me HARENG
Copie à Me [O] Notaire à NORRENT-FONTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HI45
Minute: /2024
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [H] née le 22 Février 1957 à Auchel (PAS-DE-CALAIS), demeurant 102 rue Pierre et Marie Curie - 62260 AUCHEL
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [H] , née le 22 décembre 1953 à Auchel (Pas de Calais) de nationalité française, domiciliée 102 rue Pierre et Marie Curie à AUCHEL (62260), placée sous mesure de tutelles aux biens confiée à l’ATPC par jugement du Juge des Tutelles de Béthune
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [F] [H] née le 11 Octobre 1958 à ALLOUAGNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 69 Ter rue Jean Jaurès - 62260 AUCHEL
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [Z] [I] et de M. [S] [H] sont issus trois enfants :
- Mme [N] [H],
- Mme [E] [H],
- Mme [F] [H].
[Z] [H] née [I] est décédée à Bruay-La-Buissière le 4 novembre 2004. [S] [H] est décédé dans cette même commune le 13 juin 2008.
Par jugement du 24 mai 2018, Mme [N] [H] a été placée sous tutelle. Sa sœur, Mme [E] [H] a été désignée en qualité de tuteur à la personne et l' Association tutélaire du Pas-de-Calais (ci-après l'ATPC) en qualité de tuteur aux biens.
Les ayants droit des époux [H]-[I] n'ayant pas réussi à s'accorder pour partager amiablement les biens dépendant de leurs successions, Mme [E] [H] et Mme [N] [H], cette dernière étant assistée de l'ATPC de Béthune, ont assigné Mme [F] [H] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2022 aux fins de voir, au visa des articles 815 du code civil, et des articles 1360, 1361, 1364 du code de procédure civile :
- constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- désigner Maitre [R] notaire à Saint-Omer pour procéder aux opérations de partage lequel aura notamment
pour mission de réaliser la vente sur licitation des biens la composant ;
-condamner le défendeur au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 7 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 9 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
- pour Mme [E] [H] et Mme [N] [H] assistée de l'ATPC, à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 815, 815-5, 815-13, 816 et 840 du code civil, et des articles 1360, 1361, 1362, 1364, 1368, 1377 du code de procédure civile, de:
le partage amiable n’ayant pas été possible, dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de médiation entre les parties ;
A titre principal :
- ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [S] [H] décédé le 13 juin
2008 à Bruay-La-Buissière ;
- établir les comptes d’administration arrêté à la date du mois de mars 2023, sous réserve des sommes qui
seraient réglées par l’une ou l’autre des parties jusqu’à cette date et de nouvelles factures qui seraient
produites ultérieurement, de l’indivision successorale existant entre :
- Mme [N] [H] ;
- Mme [E] [H] ;
- Mme [F] [H] ;
-désigner Maître [R], notaire à Saint-Omer, pour procéder auxdites opérations de liquidation partage de
l’indivision ;
Sauf accord des parties sur la valeur des biens, ordonner la consultation d’un expert, afin d’évaluer :
- les deux parcelles de terre boisées situées à Allouagne (62122), cadastrées Section ZH 91 et ZH 93 – Lieudit Les Cloquants, pour une contenance de 01 ha 27 a 10 ca et 76 a 20 ca ;
- l’immeuble situé à Valbonne (06560), 215 C Route d’Antibes cadastré BI 66 pour une contenance de 24 a 31 ca ;
- le mobilier meublant de l’immeuble de Valbonne susmentionné ;
- les parts détenues dans le capital de la SCI CLUBHOTEL Saint-Mandrier.
Subsidiairement , dire que Maître [R] aura pour mission d’évaluer les deux parcelles d’Allouagne, l’immeuble de Valbonne et son mobilier meublant, les parts détenues dans le capital de la SCI CLUBHOTEL Saint-Mandrier ;
En tout état de cause, dire que Maître [R] aura pour mission de réaliser la vente sur licitation des parcelles d’Allouagne, de l’immeuble de Valbonne et de son mobilier meublant, pour le cas où ceux-ci n’auraient pas pu faire l’objet d’une vente amiable avant le terme de la présente procédure ;
A titre subsidiaire :
-ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [S] [H] décédé le 13 juin
2008 à Bruay-La-Buissière ;
-désigner Maitre [R], notaire à Saint-Omer, pour procéder auxdites opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre :
- Mme [N] [H] ,
- Mme [E] [H] ,
- Mme [F] [H] ,
qui se compose de :
• deux parcelles de terre boisées situées à Allouagne (62122), cadastrées Section ZH 91 et ZH 93 – Lieudit
Les Cloquants, pour une contenance de 01 ha 27 a 10 ca et 76 a 20 ca ;
• un immeuble situé à Valbonne (06560), 215 C Route d’Antibes cadastré BI 66 pour une contenance de 24 a 31
ca ;
• le mobilier meublant de l’immeuble de Valbonne sis 215 C Route d’Antibes ;
• un compte titre pour 185 actions AIR LIQUIDE ;
• des parts de multipropriété détenues dans le capital de la Société Civile CLUBHOTEL Saint-Mandrier ;
• un véhicule automobile RENAULT TWINGO ;
• une remorque ;
• quelques objets de famille.
-dire que Maître [R] aura pour mission d’établir les comptes d’administration de l’indivision,
d’évaluer les biens immobiliers et mobiliers composant le patrimoine de l’indivision, et de réaliser la vente sur
licitation desdits biens qui n’auraient pas pu faire l’objet d’une vente amiable avant le terme de la présente
procédure ;
En tout état de cause :
- condamner le défendeur au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour Mme [F] [H], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre
2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l'article 131-1 du code de procédure civile, et de
l'article 815 du code civil, de :
Après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation et en confier la réalisation par un membre à -désigner par l’association MEDIATION HAUTS DE FRANCE, 46 Avenue du Peuple Belge 59800 – Lille tél 07.86.45.18.08 mail : contact@mediateurs-hdf.com.
-ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [S] [H] décédé le 13 juin
2008 à Bruay la Buissière (Pas-de-Calais).
- désigner pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires
du Nord et du Pas-de-Calais ou son délégataire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des
opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
- préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la
requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance;
- dire qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera
nécessaire à l'accomplissement de sa mission et,
- dire qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
-dire n’y avoir lieu à la vente par adjudication des biens immobiliers,
-dire que Mme [E] [H] devra rapporter à la succession :
- les photos de famille,
- les correspondances des parents,
- tous les bijoux (alliance or et diamants, 2 gourmettes en or pour femme, une bague en or comprenant une aigue
marine, 2 alliances en or, un bague en or avec une pierre égypte, une bague en or, des louis d’or, une
gourmette homme, une montre homme et d’autres pour femmes, des chaînes en or, un médaillon avec une pierre
grenat rouge), liste non exhaustive.
- les fusils et carabines de M. [H] ;
- les documents de la famille (titres, actes etc.) ;
- un tableau représentant Valbonne qui était sur un chevalet ;
- un tableau qui était dans la maison parentale à Allouagne ;
- les petits souvenirs de Vallogne ;
- une salle à manger en chêne.
-débouter Mme [E] [H] et Mme [N] [H] de leur demande de condamnation au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la dite loi sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Les articles 1328 à 1381 du code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont également applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007, dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions leur est également applicable.
L’instance engagée par assignation délivrée le 7 mars 2022 relativement à une indivision et une succession existant entre les parties non encore partagées suite au décès de [Z] [I] survenu le 4 novembre 2004 se trouve en conséquence soumise aux dispositions de la loi nouvelle.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l'acte de notoriété reçu par Maître [C] [P], notaire à Auchel, le 30 novembre 2005, [Z] [I] épouse [H] est décédée à Bruay la Buissière le 4 novembre 2004 en laissant pour lui succéder son époux survivant, M. [S] [H], notamment bénéficiaire de tous les biens meubles ou immeubles composant la communauté de biens des époux par suite du contrat de mariage modifié des époux et donataire en vertu dudit contrat de l'usufruit des biens propres composant la succession du défunt, ainsi que leurs trois enfants :
- Mme [N] [H],
- Mme [E] [H],
- Mme [F] [H].
[S] [H] est quant à lui décédé le 13 juin 2008 à Bruay la Buissière ainsi qu'il résulte de l'attestation de propriété immobilière établie par Maître [C] [P], notaire à Auchel, le 31 octobre 2009 en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants susnommés.
L'ensemble des copartageants est dans la cause.
Il résulte suffisamment des pièces et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers pour partager amiablement la succession de [S] [H] et la demande en partage judiciaire présentée sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Les parties ne s'accordant pas sur le choix du notaire commis Maître [L] [O], notaire à Norrent-Fonte sera désignée pour y procéder.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur les comptes d'administration
Si les demanderesses demandent dans le dispositif de leurs écritures au tribunal « d'établir les comptes d'administration » arrêtés au mois de mars 2023, sous réserve des sommes qui seraient réglées par l’une ou l’autre des parties jusqu’à cette date et de nouvelles factures qui seraient produites ultérieurement, de l’indivision successorale existant entre Mme [N] [H], Mme [E] [H] et Mme [F] [H] , elles ne formulent aucune demande chiffrée à ce titre.
Il convient de renvoyer sur ce point les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction des opérations de partage.
Sur la demande d'expertise et de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Selon l'article 1273 de ce même code le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens.
Par application du dernier alinéa de l'article 1365 dudit code, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il dépend en l'espèce des successions du de cujus divers biens immobiliers et :
- deux parcelles de terre boisées situées à Allouagne, lieudit Les Cloquants (cadastrées ZH n° 91 et ZH n° 93),
- un immeuble situé à Valbonne, route d'Antibes, (cadastré BI n° 66),
- des parts de multipropriété détenues auprès de la société Clubhôtel Saint Mandrier ouvrant droit à la jouissance d'un studio une semaine par an à Saint-Mandrier.
Les parties ne s'accordent pas sur les évaluations des biens immobiliers.
Les demanderesses produisant des attestations établies en 2016 et 2022 aux termes desquelles la valeur des parcelles d'Allouagne serait comprise entre 15 000 et 25 000 euros (pièce dem. n° 31 et 34)
La défenderesse produit une estimation desdites parcelles réalisée par Maître [C] [P] le 3 juin 2017(pièce n° 1) selon laquelle leur valeur pourrait être comprise entre 30 000 et 40 000 euros.
Dans l'attestation de propriété immobilière réalisée en 2009 ces parcelles étaient évaluées 9 000 euros (pièce dem. N° 5),
Mmes [E] et [N] [H] évaluent quant à elles l'immeuble de Valbonne 800 000 euros sans que Mme [F] [H], qui indique ne pas être opposée à la vente amiable de l'immeuble, ne propose de valorisation précise et dans la déclaration de succession de 2009 cet immeuble était évalué 900 000 euros.
Les successions se composent pour le surplus de 185 actions Air Liquide, de divers comptes et placements (déclaration de succession de [S] [H] – pièce dem. N° 6), de mobiliers meublants qui ont fait l'objet de deux prisées par Maître [C] [P] ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession de [S] [H], d'une remorque et d'un véhicule Renault Twingo, l'un et l'autre évalués 1 euro pour les besoins de la déclaration de succession en 2009. La valeur des parts détenues en multipropriété serait quant à elle quasi nulle en l'absence de marché secondaire.
Au décès de [S] [H] l'actif brut successoral avait été évalué à 1 011 414,30 euros, soit en sus de l'immeuble de Valbonne, alors évalué 900 000 euros, un actif de 111 414 euros.
Au regard de ces éléments, l'immeuble de Valbonne apparaît difficilement attribuable sans versement d'une soulte très importante et aucun des ayants droit ne sollicite son attribution de sorte que la demande de vente par adjudication présentée est bien fondée.
Toutefois, les parties semblent s'accorder sur le principe d'une vente amiable de ce bien tandis que le tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes ni actualisées pour apprécier la mise à prix de l'immeuble dans le cadre d'une vente par adjudication.
Dès lors que le notaire commis doit établir un projet d'état liquidatif contenant valorisation des biens indivis, il devra proposer un avis de valeur de cet immeuble, ainsi que des parcelles d'Allouagne, et par application de l'article 1365 du code de procédure civile rappelé ci-avant un expert pourra être désigné à défaut d'accord des parties sur ces valorisations.
Il sera dès lors sursis à statuer sur la demande de licitation présentée afin de permettre au notaire commis de préparer un état liquidatif contenant valorisation des biens indivis et le cas échéant aux parties de mettre en vente amiablement ces immeubles.
La demande d'expertise présentée n'apparaît quant à elle pas justifiée à ce stade des opérations de partage dès lors que les biens indivis devront être évalués et qu'un expert pourra être choisi le cas échéant par les copartageants ou désigné par le juge commis.
Le notaire commis recevra mission complémentaire de donner son avis sur la valeur des parcelles d'Allouagne, de l'immeuble de Valbonne et des parts détenues en multipropriété.
Sur la demande de rapport à succession
Mme [F] [H] sollicite le rapport à succession par Mme [E] [H] de divers biens et bijoux tout en indiquant dans les motifs de ses écritures que le notaire saisi dressera inventaire de ces biens et sollicitera de l'intéressée ce qu'ils sont devenus.
Il ne s'agit en réalité pas de donations qui devraient être rapportées aux successions mais d'une reconstitution de l'actif indivis. Mme [E] [H] reconnaît être en possession de :
- deux fusils
- certains bijoux de ses parents dont elle produit des photographies.
Il n'est pas rapporté la preuve qu'elle détiendrait d'autres biens, ni des photographies de famille.
Il sera donné mission au notaire commis de donner son avis sur la valorisation des fusils et des bijoux figurant sur les photos versées aux débats, les parties étant libres de leurs droits s'agissant de leur attribution.
A défaut, et le principe étant celui d'un partage en nature, il devra être procédé à la constitution de lots en vue de leur tirage au sort.
Sur la demande de médiation
En application de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, peut leur enjoindre dans un délai qu'il détermine de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Mme [F] [H] sollicite la mise en œuvre d'une médiation à laquelle s'opposent Mmes [E] et [N] [H].
Au regard du profond différend opposant les héritiers et en présence d'un majeur protégé dont l'accord sollicite des autorisations spécifiques peu compatibles avec les délais d'une mesure de médiation, la mesure sollicitée n'apparaît pas opportune. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnité de procédure présentée par les demanderesses.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [S] [H], né le 21 janvier 1929 à Lapugnoy et décédé à Bruay la Buissière le 13 juin 2008 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [L] [O], notaire à Norrent-Fonte, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l'établissement des comptes d'administration et de récompense afin de permettre l'instruction des opérations de partage ;
DIT que Mme [E] [H] doit restituer en nature à la masse partageable les deux fusils et les bijoux figurant sur la pièce n°45 qu'elle a versé aux débats ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis présentée ;
DIT que le notaire commis, pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif, donnera son avis sur la valeur des biens suivants :
- les deux parcelles de terre boisées situées à Allouagne, lieudit Les Cloquants cadastrées section ZH n° 91 et ZH n° 93,
- l'immeuble situé à Valbonne, 265 route d'Antibes, cadastré section BI n° 66,
- les parts de multipropriété détenues auprès de la société Clubhôtel Saint Mandrier,
- les deux fusils et les bijoux en la possession de Mme [E] [H],
REJETTE la mesure de médiation sollicitée ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT A STATUER sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 14 janvier 2025 à 09h30, devant le juge unique ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT