Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à la charge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, a pris en compte les revenus respectifs des époux, leurs charges et le temps consacré à l'éducation des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Mme Y... avait refait sa vie avec un homme "qui gagnait plus que confortablement son existence", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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