Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/330
Rôle N° RG 23/14304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTB
[J] [T]
C/
[R] [B] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de GRASSE en date du 19 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03268.
APPELANTE
Madame [J] [T]
née le 23 Février 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [R] [B] épouse [K]née le 11 Février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée de Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, Madame [K] et Madame [T] se sont portées acquéreurs d'un appartement sis à [Localité 2] au prix de 255.000€ net vendeur, la vente devant être réitérée le 30 novembre 2022.
Dans le cadre du compromis Madame [K] versait la somme de 14.'616 € et Madame [T] celle de 10.'584 €
Par courriel du 24 octobre 2022, Madame [K] indiquait à Madame [T] vouloir acquérir le bien sous deux conditions à savoir :
- la ventilation des apports de chacune des parties savoir 150.000 € pour elle et 123.'625 € pour Madame [T] avec mention expresse lors de l'achat de cette répartition.
-la signature d'un engagement de revente ferme immédiatement après l'achat et la signature d'un mandat de vente non exclusif auprès d'une ou plusieurs agences immobilières.
Madame [T] donnait son accord selon courriel du 28 octobre 2022.
L'acte de vente était reçu par Maître PLANELLES, notaire à [Localité 6] le 10 novembre 2022.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 février 2023, Madame [K] a assigné Madame [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse , statuant en référé aux fins de voir condamner cette dernière :
* à retourner le mandat de vente confié à l'agence Saint-Pierre immobilier portant sur les biens et droits immobiliers acquis moyennant le prix de 290.'000 € nets vendeur, dûment paraphé, daté et signé sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* au paiement d'une provision de 1.950 € au titre de l'occupation du bien indivis charges incluses, compte arrêté au 10 février 2023
* au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € charges incluses à compter du 10 février 2023 jusqu'à la date de la vente de l'appartement.
*au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 avril 2023 , le juge des référé a :
*déclaré Madame [K] recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Madame [T] à signer le mandant de vente des biens indivis.
*condamné Madame [T] à retourner le mandat de vente confié à l'agence Saint-Pierre immobilier portant sur les biens et droits immobiliers acquis moyennant le prix de 290.'000 € nets vendeur, dûment paraphé, daté et signé sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours d à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et qui courra pendant deux mois passés lequel il pourra être à nouveau statué.
*dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision de 1.950 € au titre de l'occupation du bien indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023 et au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € charges incluses à compter du 10 février 2023 jusqu'à la date de la vente de l'appartement.
*condamné Madame [T] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
*ordonné la distraction des dépens au profit de Maître LEPAUL avocat au barreau de Grasse.
*condamné Madame [T] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 juillet 2023, Madame [K] a assigné Madame [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement :
- par provision de la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
- par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € charges incluses à compter du 10 février 2023 jusqu'à la vente de l'appartement.
- par provision de la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023.
- d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- aux dépens de l'instance distraits au profit de son conseil.
L'affaire était appelée à l'audience du 13 septembre 2023.
Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [T] n'était ni présente, ni représentée.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* constaté que Madame [T] occupe privativement les biens et droits immobiliers indivis.
* fixé le montant provisoire de l'indemnité d'occupation due à raison de cette occupation privative à la somme de 650 € charges comprises à compter du 10 février 2023 jusqu'à leur vente.
* condamné Madame [T] à son paiement.
* condamné Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle :
- la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
- la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023.
- l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 juillet 2023 jusqu'à la vente des biens et droits indivis
* condamné Madame [T] aux dépens de l'instance.
* ordonné la distraction des dépens profit de Maître LEPAUL constitué aux intérêts de Madame [K].
*condamné Madame [T] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 21 novembre 2023, Madame [T] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que Madame [T] occupe privativement les biens et droits immobiliers indivis.
- fixe le montant provisoire de l'indemnité d'occupation due à raison de cette occupation privative à la somme de 650 € charges comprises à compter du 10 février 2023 jusqu'à leur vente.
- condamne Madame [T] à son paiement.
- condamne Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle :
.¿ la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
¿ la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023.
¿ l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 juillet 2023 jusqu'à la vente des bienset droits indivis
- condamne Madame [T] aux dépens de l'instance.
- ordonne la distraction des dépens profit de Maître LEPAUL constitué aux intérêts de Madame [K].
- condamne Madame [T] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande à la cour de :
*juger ses demandes recevables en appel du fait qu'elle n'a jamais comparu en première instance.
*rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par Madame [K].
*infirmer la décision rendue le 19 octobre 2023 en matière de procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
*juger que Madame [K] et Madame [T] se sont inscrites dans une société créée de fait pour acheter et revendre le bien situé à [Localité 2] et en percevoir les bénéfices et/ou en assumer les pertes.
*juger que Madame [T] n'est nullement redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre.
*juger qu'il n'est pas justifié d'un montant objectif de l'indemnité d'occupation de l'appartement objet de l'opération envisagée.
*juger que Madame [K] ne démontre pas une impossibilité d'user elle aussi du bien indivis en l'état de son contrat d'assurance d'habitation du bien notamment.
*juger que Madame [T] , désignée pour gérer le bien, a droit à une rémunération.
*fixer cette rémunération à la somme de 400 € .
*juger qu'en cas de revente directe par la gestion et le travail de Madame [T], cette dernière pourra prétendre à une rémunération de 6 % du montant du prix de vente.
Subsidiairement.
*fixer la rémunération de Madame [T] à la somme de 400 € par mois
En toute hypothèse.
*débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions.
* condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [K] au paiement des dépens distraits au profit de Maître ATIAS avocate associée et inscrite au barreau d'Aix-en- Provence.
À l'appui de ses demandes, Madame [T] fait valoir qu'elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée devant le premier juge du fait de son état de santé.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, elle indique qu'elle peut faire valoir pour la première fois devant la cour ses prétentions.
Par ailleurs elle rappelle qu'avant même de signer l'acte réitératif, elles étaient engagées dans un processus de revente avec une participation ventilée de manière claire et une obligation pour elle de s'occuper de la revente.
Cette société créée de fait est issue des dispositions de la société en participation.
Aussi elle soutient que le premier juge ne pouvait pas trancher dans le cas d'une indivision pure et simple et dès lors de fixer une indemnité d'occupation qui n'a pas lieu d'être.
Dés lors qu'elle soit associée ou co-indivise, Madame [K] ne peut nullement percevoir une quelconque somme sauf dans le cadre des comptes à faire une fois la revente effective et des opérations de liquidation soit de la société créée de fait, soit de partage.
Par ailleurs elle souligne que le montant de 650 € mensuels qui a été fixé ne repose sur aucun élément, aucune valorisation n'ayant été fournie pour obtenir cette somme.
Madame [T] indique qu'il y a lieu de s'interroger sur le principe même de devoir régler une indemnité à partir de moment où l'intimée dispose des clés de l'appartement , qu'elle peut en disposer librement, cette dernière ayant par ailleurs souscrit l'assurance habitations du bien en juin 2023 à son nom seul.
Par ailleurs elle rappelle qu'il conviendra de la rémunérer pour la gestion du bien outre celle en cas de vente puisqu'elle s'occupe de la gestion et de la revente du bien, sa rémunération pour gestion du bien pouvant être fixée à 400 € par mois.
Elle ajoute que si la cour devait retenir la réalité d'une indivision, sa demande de rémunération est tout à fait légitime.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 19 octobre 2023 en ce qu'il a :
¿constaté que Madame [T] occupe privativement les biens et droits immobiliers indivis.
¿condamné Madame [T] au paiement d'une indemnité d'occupation.
*réformer en ce qu'il a :
¿condamné Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle :
- la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
- la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023.
- l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 juillet 2023 jusqu'à la vente des biens et droits indivis
Et statuant à nouveau de :
*fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à raison de cette occupation privative à la somme de 1.200 € charges comprises à compter du 10 février 2023 jusqu'à leur vente.
*condamner Madame [T] à payer à Madame [K] :
- la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
- la somme de 8.450 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 mars 2024.
- l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 mars 2024 jusqu'à la vente des biens et droits indivis
*juger irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame [T] à savoir :
¿juger que Madame [T] , désignée pour gérer le bien, a droit à une rémunération.
¿fixer la rémunération de Madame [T] à la somme de 400 € par mois
¿juger qu'en cas de revente directe par la gestion et le travail de Madame [T], cette dernière pourra prétendre à une rémunération de 6 % du montant du prix de la vente.
Subsidiairement les rejeter.
En tout état de cause :
*débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes.
*condamner Madame [T] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [T] aux entiers dépens de l'instance dont le coût des actes d'exécution forcée et allouer à Maître Caroline PAYEN , avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
À l'appui de sa demande Madame [K] indique que Madame [T] contre toute attente, lui avait indiqué qu'elle ne souhaitait plus mener à bien ce projet d'installation avec elle ce qui l'avait amenée dans un premier temps à se rétracter.
Toutefois le délai légal de rétractation étant déjà dépassé, elle explique avoir décidé de poursuivre la vente pour revendre ainsi le bien dans le seul but de limiter les pertes financières.
Elle rappelle que contrairement à ce que Madame [T] s'était engagée de faire dans son courrier du 5 novembre 2022, elle n'avait ni signé le mandat de vente pour remettre l'appartement sur le marché une fois l'acquisition faite, ni versé une quelconque indemnité
Elle ajoute que malgré les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées , cette dernière n'a pas donné suite.
Par ailleurs elle soutient que les demandes de Madame [T] tendant à voir
¿juger que Madame [T] , désignée pour gérer le bien, a droit à une rémunération.
¿fixer la rémunération de Madame [T] à la somme de 400 € par mois.
¿juger qu'en cas de revente directe par la gestion et le travail de Madame [T], cette dernière pourra prétendre à une rémunération de 6 % du montant du prix de la vente.
Sont totalement nouvelles, invoquées pour la première fois en cause d'appel et par conséquent irrecevables précisant que Madame [T] demande notamment à la cour de reconnaître l'existence d'un mandat de gestion, soit au titre de la société de fait, soit au titre de l'indivision, cette demande totalement nouvelle étant sans lien avec les demandes examinées en première instance qui visaient l'obtention d'une indemnité d'occupation.
Elle ajoute que cette dernière ne démontre absolument pas qu'elle était chargée de cette vente, pas plus qu'elle ne justifie de diligence particulière dans la gestion de ce bien puisqu'elle y habite alors qu'elle indique avoir, pour sa part, réalisé de son côté des démarches pour arriver à vendre l'appartement et qu'elle se heurte au refus de l'appelante.
Madame [K] soutient que contrairement à ce qu'affirme Madame [T] , il n'y a jamais eu de société créée de fait entre elles, Madame [K] n'ayant qu'un objectif: récupérer son capital et se libérer de toute relation avec Madame [T]
Elle rappelle que c'est l'appelante qui a proposé de faire une opération spéculative en fixant le prix de revente à 290.'000 € pour un prix d'achat de 255.'000 €.
Enfin elle fait valoir que l'affectio societatis fait manifestement défaut.
Par ailleurs elle rappelle que Madame [T] s'était engagée à verser une indemnité d'occupation de 1.950 € correspondant aux trois premiers mois initialement envisagés pour réaliser la vente de l'appartement.
Elle précise que la date du 10 février 2023 correspondait à la date d'expiration du délai de trois mois initialement prévus pour vendre l'appartement
Dés lors dans la mesure où cette dernière occupe le bien indivis, elle reste devoir une indemnité d'occupation.
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L'ordonnance a été prononcée le 29 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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1°) Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de Madame [T]
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'
Que l'article 565 dudit code stipule que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Que l'article 566 dudit code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Attendu que Madame [K] demande à la Cour de juger irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame [T] à savoir :
¿juger que Madame [T], désignée pour gérer le bien, a droit à une rémunération.
¿fixer la rémunération de Madame [T] à la somme de 400 € par mois
¿juger qu'en cas de revente directe par la gestion et le travail de Madame [T], cette dernière pourra prétendre à une rémunération de 6 % du montant du prix de la vente.
Qu'elle soutient que ces demandes sont sans lien avec les demandes examinées en première instance qui visaient l'obtention d'une indemnité d'occupation.
Attendu que selon une une jurisprudence constante, il ne peut être reproché à une partie d'avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile alors qu'étant non comparante en première instance, elle n'en avait présenté aucune devant le premier juge.
Que si , non comparante, Madame [T] n'a pas présenté de demandes en première instance, les prétentions présentées pour la première fois en appel ne peuvent être, par définition, considérées comme nouvelles, sauf à nier le droit même de cette dernière à relever appel.
Qu'il convient par conséquent de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de Madame [T].
2°) Sur l'existence d'une société créée de fait
Attendu que la société créée de fait se définit comme la société résultant du comportement de personnes qui ont participé ensemble à une 'uvre économique commune dont elles ont partagé les profits et supporté les pertes, et se sont en définitive conduites comme des associés sans en avoir pleine conscience et, par conséquent, sans avoir entrepris les démarches nécessaires à la constitution d'une société.
Que la caractéristique principale d'une société créée de fait est que les associés n'ont pas manifesté la volonté de la créer.
Qu'elle est caractérisée à posteriori lorsqu'un conflit apparaît.
Qu'il appartient à celui qui se sent lésé d'apporter la preuve de l'existence de cette société.
Attendu que Madame [T] soutient qu'il existe une société créée de fait avec Madame [K].
Que cette preuve repose sur 3 critères qui constituent les éléments constitutifs du contrat de société tel que cela résulte des dispositions de l'article 1832 du Code civil à savoir:
- des apports en société
- la volonté de partager les bénéfices et les pertes
- l'intention de s'associer.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du compromis que Madame [K] a versé la somme de 14.'616 € et Madame [T] la somme de 10.'584 €
Que par courriel du 24 octobre 2022, Madame [K] indiquait à Madame [T] vouloir acquérir le bien sous deux conditions, notamment celle tenant à la ventilation des apports de chacune des parties savoir 150.000 € pour elle et 123.'625 € pour Madame [T] avec mention expresse lors de l'achat de cette répartition.
Que s'agissant de la volonté de partager les bénéfices et les pertes, il convient de relever que Maître [L] , avocat de Madame [K] adressait le 14 octobre 2022 un courrier au notaire en charge de la vente l'informant que sa cliente renonçait à acquérir le bien en raison de très graves dissensions avec Madame [T].
Que les vendeurs étant peu enclins à renoncer à cette vente, Madame [K] n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre l'opération et ce afin de limiter les pertes financières comme elle l'écrivait dans le courriel adressé le 24 octobre 2022 à Madame [T].
Qu'il résulte de ces échanges qu'aucune volonté n'a été exprimée d'assumer les pertes et de partager les bénéfices puisque la solution est subie et imposée à Madame [K].
Qu'enfin les désaccords manifestes et notoires apparus entre la signature du compromis et la réitération de la vente font totalement obstacle à la reconnaissance d'un quelconque affectio societatis.
Qu'il convient par conséquent de constater que Madame [T] ne rapporte pas la preuve qu'une société créée de fait a existé entre les parties, ces dernières ayant au contraire souhaité acquérir le bien en indivision tel que cela ressort expressément de l'acte notarié du 10 novembre 2022.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur l'existence d'un mandat de gestion
Attendu que Madame [T] soutient avoir été désignée comme devant s'occuper du bien et de sa revente.
Qu'elle ajoute être en droit de solliciter une rémunération telle que cela est prévu à l'article 815-12 du code civil lequel dispose que 'l''indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
Qu'elle souligne que Madame [K] se garde bien de justifier qu'elle se soit opposée à ce qu'elle s'occupe de la revente et de la commercialisation du bien.
Attendu qu'il convient de relever que Madame [T] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires.
Qu'il n'apparaît nulle part à travers les échanges de courriels entre les parties que Madame [T] aurait été désignée comme devant s'occuper du bien et de sa revente.
Qu'il résulte au contraire du protocole d'accord sous-seing-privé qui certes n'a pas été signé, qu'un mandat de vente non exclusif serait donné à l'agence ORPI Azur immobilier
Que Madame [T] a par ailleurs été condamnée suivant ordonnance de référé du 13 avril 2013 du président du tribunal judiciaire de Grasse à retourner le mandat de vente confiée à l'agence Saint-Pierre immobilier portant sur les biens et droits immobiliers acquis indivisément, dûment paraphé, daté et signé.
Que si le mandat peut être tacite , encore faut-il que les autres co indivisaires soient avertis et ne s'y opposent pas ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce Madame [K] n'ayant fait que s'opposer à la reconnaissance de cette qualité.
Que ces éléments démontrent que les parties avaient convenu de confier la vente du bien à une agence immobilière et en aucun cas à Madame [T].
Qu'il s'en suit que la demande de cette dernière sera rejetée.
4') Sur le paiement de l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante occupe de manière privative le bien indivis.
Qu'il résulte de l'accord des parties que Madame [T] s'est engagée à verser une indemnité d'occupation de 1.950 € correspondant aux trois premiers mois initialement envisagés pour réaliser la vente de l'appartement.
Que cette dernière entend aujourd'hui contester le montant alors même qu'elle avait expressément accepté de régler cette somme aux termes d'un courriel adressé le 5 novembre 2022 à Madame [K] dans lequel elle écrivait
' je m'engage à te verser une indemnité par avance équivalent à trois mois d'occupation au prix de 650 € mensuels charge incluses soit une indemnité pour trois mois de 1.950 €
Si la vente s'avérait plus long que trois mois, je te verserai le complément au prorata temporis d'occupation correspondant à 650 € mensuels'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [T] à payer à l'indivision conventionnelle la somme de 1.950 € au titre de l'occupation du logement indivis charges incluses compte arrêté au 10 février 2023.
Qu'il convient en effet de souligner qu'il s'agit d'un bien appartenant à l'indivision [K]/ [T], Madame [K] ne pouvant se voir remettre ces sommes à titre personnel.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant provisoire de l'indemnité d'occupation due à raison de cette occupation privative à la somme de 650 € charges comprises à compter du 10 février 2023 jusqu'à leur vente et à condamné Madame [T] à son paiement.
Qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023 et de condamné Madame [T] au paiement de la somme de 8.450 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 mars 2024
Qu'il convient enfin de réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 juillet 2023 jusqu'à la vente des biens et de condamner Madame [T] au paiement de l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 mars 2024 jusqu'à la vente des biens et droits indivis.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [T] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [T] à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Madame [T] recevables en appel,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité présentée par Madame [K],
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle la somme de 3.250 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 juillet 2023 et l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 juillet 2023 jusqu'à la vente des biens et droits indivis,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle la somme de 8.450 € à titre d'indemnité d'occupation du 11 février 2023 au 10 mars 2024,
CONDAMNE Madame [T] à porter et payer à l'indivision conventionnelle l'indemnité d'occupation provisoire à compter du 11 mars 2024 jusqu'à la vente des biens et droits indivis,
DÉBOUTE Madame [K] du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [T] à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE Madame [T] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,