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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-41.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.579

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1987), que Mme Z... a été engagée par la société Assurances du groupe de Paris, dite AGP, à compter du 1er janvier 1981, en qualité de cadre stagiaire affectée à la division maritime, suivant lettre du 28 novembre 1980 spécifiant que, conformément à la convention collective des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, elle effectuerait une période probatoire d'une année, à l'issue de laquelle elle serait titularisée avec le grade de chef de service ; que, par lettre du 15 décembre 1980, la société AGP précisait, à la demande de l'intéressée, que la période d'essai serait d'un an et que le délai-congé à respecter réciproquement serait nul durant un mois et de trois mois ensuite ; que, le 16 juillet 1981, la société AGP, après entretien préalable, a mis fin à l'engagement, en dispensant Mme Z... d'exécuter son préavis de trois mois ; que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute et légèreté dans l'exercice du contrat et en remise, sous astreinte, d'un certificat de travail portant la mention "chef de service" et de bulletins de paie régularisés sur cette base, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois estimer que la salariée avait été soumise à une période d'essai et dire qu'en tant que "cadre stagiaire", elle ne pouvait prétendre aux attributions de sa fonction dès son entrée dans le poste, alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas tenu compte de ses conclusions qui faisaient valoir que la société avait fait preuve, en réalité, d'une très grande légèreté blâmable à son égard en ne la mettant pas en mesure de remplir, dès son entrée dans le service, les fonctions complètes pour lesquelles elle avait été recrutée et en la licenciant, malgré ce, au motif que l'essai n'aurait pas été satisfaisant, et alors, enfin, que son employeur lui avait bien délivré, certes tardivement, un certificat de travail portant la mention "chef de service stagiaire" ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que, pendant la période d'essai, Mme Z... avait rempli les fonctions de cadre stagiaire ; que, d'autre part, ayant relevé que les appréciations hiérarchiques émises à cet égard étaient défavorables, elle a pu décider, sans délaisser les conclusions invoquées, que les prétentions de la salariée n'étaient pas fondées ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la remise tardive du certificat de travail portant la mention "chef de service", assortie, d'ailleurs, de la qualification "stagiaire", alors, selon le moyen, qu'en lui remettant un certificat ainsi libellé avec quatorze mois de retard, la société lui avait causé un préjudice dont la réparation lui était due ; Mais attendu que la société, qui avait délivré un certificat correspondant à la qualification réelle de la salariée, n'était pas tenue de lui délivrer un certificat portant une autre qualification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de s'être abstenu de répondre à sa demande en établissement de bulletins de salaires portant la mention de son emploi, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail, alors que les bulletins qui lui avaient été délivrés ne mentionnaient aucune indication quant à l'emploi qu'elle occupait ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée sollicitait l'établissement de nouveaux bulletins de paie portant la mention "chef de service", a répondu à sa demande en retenant que, n'ayant pas droit à cette qualification, elle ne pouvait la satisfaire ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en délivrance d'un bulletin de salaire pour la période du 1er au 9 novembre 1981, en faisant état de celle du 1er au 9 septembre 1981 ; Mais attendu que, s'agissant d'une erreur matérielle de date, il appartenait à l'intéressée d'en demander la réparation à la juridiction qui s'est prononcée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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