Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00007
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX4T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ayawovi Marcellin DENAKPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1614
DÉFENDERESSE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE prise en son établissement de [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00007 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX4T
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2020, M. [L] [V] a acquis auprès de la SAS PSA Retail France, par l’intermédiaire de son établissement situé [Adresse 6], un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 22 février 2016 et affichant un kilométrage de 26.349 kms pour la somme de 14.319,76 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 9 janvier 2020 n’a pas relevé de défaut.
Reprochant au vendeur l’existence de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente, M. [V] a assigné la SAS PSA Retail France devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 14 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, M. [V] demande au tribunal de :
« 1) Ordonner la résolution de la vente
2)Ordonner le remboursement des frais de la location du véhicule
3) Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 21000 € au titre de la restitution du prix
4)Ordonner l'exécution provisoire
5)CONDAMNER la partie adverse aux dépens
6) Condamner la partie adverse au paiement de 100.000 € de dommages et intérêts ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société PSA Retail France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Juger que Monsieur [L] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule par la société PSA Retail France prise en son Etablissement [Adresse 6],
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00007 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX4T
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [L] [V] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
Débouter Monsieur [L] [V] de ses demandes, Condamner Monsieur [L] [V] succombant à verser à la société PSA Retail France prise en son Etablissement [Adresse 6] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. L’audience au fond s’est tenue le 15 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2024. Malgré les demandes réitérées du greffe, M. [V] n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale des vices cachés
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [V] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté et qui a fait l’objet de deux expertises présente plusieurs désordres :
ses vitres sont teintées en méconnaissance de la réglementation ;il n’a pas pu être démarré à plusieurs reprises ;sa façade multifonction et son écran tactile ont été redémarrés ;le véhicule « tremble dans la direction à haute vitesse » ;la grille d’aération, la garniture de la boîte à fusible et l’ouverture du capot sont endommagées ;la carrosserie comporte des micro-fissures. Il ajoute que les tremblements du véhicule sont à l’origine de la maladie neurologique grave dont il est victime.
En réponse, la société PSA Retail France relève l’absence de valeur probante de l’avis du Cabinet BCA, expert désigné par la protection juridique du demandeur, en raison de son caractère non contradictoire. Elle soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve du dysfonctionnement tenant aux vibrations du véhicule et qu’en tout état de cause, celles-ci correspondent à une sensation de gêne subjective qui n’affecte en rien l’utilisation du véhicule. Au visa de l’article R.316-3 du code de la route, elle explique que les vitres avant peuvent être teintées, à condition que la transmission de lumière visible soit supérieure ou égale à 70% et qu’en l’espèce, le cabinet BCA n’a pas vérifié si ce critère était respecté avant d’affirmer que le type de film teinté équipant le véhicule était interdit par la loi. Elle relève que M. [V] produit un contrôle technique daté du 13 mai 2021 faisant état de cette non-conformité de teinte, lequel fait référence à deux précédents contrôles du 1 er septembre 2020 et du 5 mai 2021 qui n’avaient pas relevé d’irrégularité du vitrage. Elle précise d’ailleurs qu’il suffit au demandeur de retirer les films teintés pour remédier au problème, lequel ne peut donc pas être qualifié de vice grave. Elle considère enfin que les désordres tenant aux rayures dans le vide poche et sur le tableau de bord, à l’endommagement de la grille de parechoc, à l’accroc sur le volant et aux traces de colle sur la boite à fusible ne sauraient être qualifiés de vices cachés, car ils ne répondent à aucun des critères exigés pour être qualifiés comme tels (gravité, antériorité à la vente, caractère caché). Enfin, elle mentionne que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la cause du dysfonctionnement du GPS et de son antériorité à la vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En application de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Conformément à l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, M. [V] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de vérifier l’existence des désordres par lui allégués, et partant, l’éventuelle présence de vices cachés affectant le véhicule.
Au surplus, la seule production par M. [V] d’un rapport issu d’une expertise non contradictoire ne permettrait nullement au tribunal de retenir l’existence de vices cachés, ainsi que le souligne à juste titre la société défenderesse, et le demandeur n’établit pas, au vu des explications données dans ses écritures, que les défauts critiqués constitueraient de tels vices, notamment en ce qu’ils n’étaient pas décelables pour lui au jour de la vente et en ce qu’ils diminueraient gravement l’utilisation attendue du véhicule.
Il sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la résolution de la vente et à voir condamner la société PSA Retail France à lui rembourser le prix à hauteur de 21.000 euros.
Sur les demandes en remboursement des frais de location de véhicule et en dommages et intérêts
Le demandeur ne développe aucun moyen précis, ni en droit ni en fait, pour justifier ses demandes et il n'appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l'allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa prétention.
A supposer même que celles-ci soient fondées sur la garantie légale des vices cachés et la possibilité d’obtenir une indemnisation en application de l’article 1646 du code civil, les précédents développements conduisent le tribunal à les rejeter, en l’absence de toute preuve d’un quelconque vice affectant le véhicule.
Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par M. [V] et tendant à voir condamner la partie défenderesse :
- à lui rembourser « les frais de la location du véhicule » ;
- à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas BARETY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] sera condamné à payer à la société PSA Retail France la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2020 auprès de la SAS PSA Retail France, par l’intermédiaire de son établissement situé [Adresse 6] et portant sur un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SAS PSA Retail France à lui payer la somme de 21.000 euros au titre de la restitution du prix ;
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SAS PSA Retail France à lui rembourser « les frais de la location du véhicule » ;
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SAS PSA Retail France à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la SAS PSA Retail France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas BARETY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment