Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFQM
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [Z] [F], [U] [F] C/ Compagnie d’assurance ERGO VERBSICHERUNG ERGO FRANCE, S.C.I. PATRIMOINE NATION, [B] [O], [H] [D], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.C.P. BTSG, S.A. SMA, [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F], demeurant 10 rue Gabrielle - 94340 JOINVILLE LE PONT
et Madame [U] [F], demeurant 10 rue Gabrielle - 94340 JOINVILLE LE PONT
représentés par Me Elodie PAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEFENDEURS
Société ERGO VERBSICHERUNG ERGO FRANCE, société de droit allemand représentée par sa succursale en FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis 38, rue Le Peletier - 75009 PARIS
représentée par Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.C.I. PATRIMOINE NATION, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 504 016 353, dont le siège social est sis 8 rue Gabrielle - 94340 JOINVILLE LE PONT
et Monsieur [B] [O], demeurant 8 rue Gabrielle - 94340 JOINVILLE LE PONT
représentés par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Monsieur [H] [D], né le 11 septembre 1982 à CAEN (14), demeurant 14 rue de Canadiens - 91300 SAINT ANDRE SUR ORNE
représenté par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474, avocat postulant et Me Florence FAURE, avocate au barreau de VERSAILLES,avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée sous le n° SIRET 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
et S.C.P. BTSG, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511, dont le siège social est sis 10 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE
non représentées
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société AMO et Cie, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Monsieur [M] [K], immatriculé au répertoire des métiers sous le n° 392 453 676, domicilié au 4 impasse des chasses marées - 95610 ERAGNY
représenté par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au 10, Rue Gabrielle à JOINVILLE LE PONT (94 340).
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023 (RG. 22/01690), une expertise judiciaire a été ordonnée, sous la conduite de Monsieur [S] [Y], à la demande de la SCI PATRIMOINE NATION et Monsieur [B] [O] dans le cadre des travaux de surélévation du siège social situé au numéro 8 de la même rue.
Les opérations d'expertises sont toujours en cours.
Les demandeurs se sont plaints des infiltrations affectant notamment leur sol et leur séjour depuis juin 2022, ainsi qu'un empiétement de la toiture voisine sur leur propriété.
Ils expliquent que ces désordres sont liés aux travaux réalisés à la demande de la SCI PATRIMOINE NATION et Monsieur [B] [O], propriétaires de l’ensemble immobilier situé 8 Rue Gabrielle à JOINVILLE LE PONT (94 340).
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024, 9, 14, 21, 23, 30 août 2024 et 3 septembre 2024 Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG, dénommée ERGO France , la S.C.I. PATRIMOINE NATION, Monsieur [B] [O], la S.A. SMA , Monsieur [H] [D], Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.C.P. BTSG devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner Monsieur [S] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] demandent qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société ERGO VERSICHERUNG, dénommée ERGO France formulant des protestations et réserves et sollicitant qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Monsieur [H] [D], formulant des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 20 septembre 2023, par Monsieur [K] [M] ;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 23 septembre 2023, par la S.C.I. PATRIMOINE NATION, Monsieur [B] [O] ;
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 26 septembre 2023, par la S.A. SMA formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.C.P. BTSG n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est notamment le cas :
- du procès verbal de constat d’huissier du 14 mars 2024 relevant que des problèmes d'infiltration et d'humidité affectent plusieurs zones de la propriété des demandeurs: dans le séjour, une infiltration d'eau a été constatée à l'angle de la façade avant et du pignon droit, marquée par des auréoles marron et une humidité persistante qui a endommagé le revêtement mural; au sous-sol, des taches de moisissures et des auréoles marron ont été observées au plafond, accompagnées d'une odeur persistante d'humidité; à l’extérieur, la toiture de la propriété voisine déborde sur celle des requérants.
- de la note aux parties rendue par Monsieur [S] [Y] en date 22 juin 2023 concernant l’ensemble immobilier situé 8 Rue Gabrielle à JOINVILLE LE PONT (94 340), précisant que l'expertise est toujours en cous.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
7 avenue Victor Hugo
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [Y].[S]@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- examiner l’empiétement allégué dans l'assignation;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier à l’éventuel empiétement et aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, sis 10 rue Gabrielle à JOINVILLE LE PONT (94300) et si nécessaire en
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [F] et Monsieur [Z] [F],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES