Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 384 /24
N° RG 24/03076
N° Portalis DBVI-V-B7I-QO2F
MD - SC
Décision déférée du 28 Mai 2024
Cour d'Appel de TOULOUSE - 23/1799
[Y] [U]
C/
[L] [B]
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Julien DEVIERS
Me Karine DURRIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2015, M. [B], exerçant la profession de pédicure podologue, a régularisé avec M. [U], un contrat de collaboration libérale d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à quatre années.
Suivant courrier en date du 7 septembre 2017, M. [B] a informé M. [U] de sa volonté de mettre fin, à l'expiration d'un délai de prévenance d'un mois, au contrat de collaboration libérale.
Suite au litige né entre les parties sur les modalités de cette rupture, M. [B] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.
Suivant ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis postérieurement au 13 septembre 2017,
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017,
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des redevances indûment perçues par M. [U] sur les honoraires de M. [L] [B] à hauteur de 12 300 euros,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à M. [L] [B] à hauteur de 1 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état écrite du 6 juillet 2023 et invité M. [U] à conclure au fond s'il y a lieu.
Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, a :
- déclaré irrecevable la demande présentée devant la cour tendant à voir déclarer recevable une demande en remboursement de redevances dues pour le mois de septembre 2017,
- Dit que les demandes de sommes au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état seront réservées pour être jugées par le tribunal judiciaire de Toulouse avec les frais irrépétibles exposés au titre de la première instance et dont il reste encore saisi pour les autres demandes formées par M. [L] [B],
- condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens d'appel,
- débouté M. [Y] [U] de sa demande présentée au titres des frais irrépétibles exposés en appel.
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Par requête déposée en rectification d'erreur matérielle du 29 août 2024, M. [Y] [U], demande à la Cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de
Rejetant toutes les conclusions contraires comme étant injustes et infondées, il est demandé à la juridiction de céans de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- ordonner la rectification de l'arrêt n°197/24 de la Cour d'appel de Toulouse du 28 mai 2024 (1ère Chambre - Section 1 - RG:23/0199),
- juger et décider que la mention du dispositif suivant :
*«condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens d'appel»,
sera remplacé par :
* «condamner M. [L] [B] aux entiers dépends d'appel»,
- ordonner que l'arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et les expéditions qui en seront faites,
- condamner M. [L] [B] à payer à M. [Y] [U] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens.
Reprenant la motivation de l'arrêt sur les dépens de l'instance et indiquant que M. [B], partie perdante, devait être condamné aux dépens d'appel, M. [U] soutient qu'il n'existe aucune équivoque sur le fait que c'est par une erreur purement matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de son arrêt le nom de M. [U] comme étant condamné aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [L] [B], demande à la cour, de :
- rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle du 29 août 2024 de M. [U],
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de la présente instance en demande de rectification.
M. [B] soutient qu'il a, en toute bonne foi, appliqué le dispositif de l'arrêt en demandant le paiement des dépens qu'il a exposés en appel dès lors que chacune des parties avait vu certaines de leurs demandes respectives rejetées de sorte que la cour n'a fait qu'appliquer dans le dispositif de son arrêt son pouvoir souverain d'appréciation en pareille hypothèse.
MOTIVATION
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il résulte de la lecture univoque de la motivation de l'arrêt que la cour a pris un soin particulièrement attentif pour répondre aux demandes qui la saisissait sur les dépens en indiquant : '10. M. [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel étant précisé que le premier juge a réservé les dépens de première instance, n'exerçant ainsi pas la simple faculté qui lui est donnée par l'article 790 du code de procédure civile, cette disposition de l'ordonnance n'ayant pas été frappée d'appel.'
Il s'en suit que sans même avoir besoin de procéder à une interprétation de cet arrêt la cour a entendu condamner M. [B] aux entiers dépens exposés en appel en visant expressément l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, étant relevé que ce dernier a clairement échoué dans l'essentiel de ses prétentions en appel. L'arrêt a rappelé par ailleurs la cour n'était saisie d'aucune demande relative aux dépens réservés par le premier juge.
Il est donc indubitable que la mention du dispositif de l'arrêt du 28 mai 2024 par laquelle M. [U] se retrouvait condamné aux dépens d'appel résulte d'une erreur purement matérielle de sorte que la requête en rectification de cette erreur présentée par M. [U] sera accueillie.
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
M. [B] n'étant pas condamné aux dépens liés à la rectification prononcée, M. [U] sera débouté de sa demande présentée à l'endroit de M. [B] sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant à la mention suivante:
'condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens d'appel."
la mention suvante :
"condamne M. [L] [B] aux entiers dépens d'appel".
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Déboute M. [Y] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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