Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 01701
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMISZ
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 15H16.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Représenté par madame VOILLEQUIN
INTIME
M. [J] [T], né le 17/10/2000 à [Localité 9] Tunisie
Non comparant représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE .
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2023 devant, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de la chambre 1-11 à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023 à 12H45
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Cécilia AOUADI, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/12/2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 20H55 ;
Vu la décision de placement en rétention de prise le par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 15 heures16;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête du préfet et ordonnant la mise en liberté de Monsieur [J] [T], notifiée le 9 décembre 2023 à 15h16 au préfet des Alpes-Maritimes et à Monsieur [J] [T] ;
Vu l'appel interjeté le 11/12/2023 par le préfet des Alpes Maritimes reçu le 11 décembre 2023 à 14h04;
La représentante du préfet a soutenu son appel; elle a sollicité l'infirmation de la décision de 1ère instance en précisant qu'un procès-verbal de police du 20 novembre 2023 permettait de valider la procédure d'iinterpellation; elle a demandé d'écarter tous les moyens soulevés en 1ère instance par Monsieur [J] [T] et de dire irrecevable le moyen tiré du délai de transfert excessif, ce moyen n'ayant pas été présenté en 1ère instance.
Monsieur [J] [T] n'a pas comparu bien qu'avisé de la date de l'audience.
Son avocate a été régulièrement entendu ; elle a développé les moyens soutenus en 1ère instance au titre de l'irrégularité de l'interpellation, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, le défaut d'avis au juge d'instruction du placement en garde à vue de son client, la violation du secret de l'instruction et l'absence de pièces justificatives; elle a également soutenu que le délai de transfert entre le commissariat de police et le local de rétention était excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel de la préfecture
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Selon les dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, 'Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.'
Au termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Le préfet des Alpes-Maritimes expose que c'est à tort que le 1er juge a dit irrégulière l'interpellation de monsieur [J] [T] en retenant que la commission rogatoire datée du 18 novembre 2023, support de cette interpellation,, n'avait pas été versée aux débats. La préfecture affirme que le dossier contient un procès-verbal du 20 novembre 2023 intitulé 'réception de commission rogatoire' qui fait référence à la commission rogatoire du 18 novembre 2023 et à la possibilité de procéder aux auditions, perquisitions et saisies, ce qui rend nécessairement régulière l'interpellation concernée.
La lecture de la décision déférée permet de constater que le juge des libertés et de la détention de Nice a décidé de dire irrégulière l'interpellation de monsieur [J] [T] au motif que commission rogatoire support de cette interpellation, datée du 18 novembre 2023, n'était pas versée aux débats alors qu'une autre commission rogatoire datée du 28 novembre 2023 était produite. Il a jugé que 'les conditions de régularité de l'interpellation de l'intéressé ne sont pas établies au vu des pièces transmises'.
Il doit être rappelé que pour être régulière, l'interpellation d'une personne doit reposer sur une décision prise par une autorité compétente, et qu'afin de vérifier le cadre légal de cette interpellation, le juge des libertés et de la détention , qui est en charge de veiller au respect des droits des personnes et de l'ordre public, doit pouvoir disposer de la décision ainsi prise.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [J] [T] a été interpellé dans un appartement situé [Adresse 5] par les enquêteurs du service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Nice, assistés des fonctionnaires de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 18 novembre 2023 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice. Il est constant que cette commission rogatoire n'est pas jointe à la procédure. Cependant, le procès-verbal établi le 20 novembre 2023 par le Capitaine de Police [W] [G], en fonction au SRPJ de [Localité 7], valant réception de la commission rogatoire et visant ses références, reprend in extenso les termes de la mission confiée par le magistrat instructeur, à savoir de 'procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, interpellations et toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et ce, vu l'urgence tenant aux risques de dépérissement des preuves sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 3 du code de procédure pénale.'
Il sera noté que si la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Nice du 18 novembre 2023 n'est pas produite et que seule est communiquée en procédure la commission rogatoire délivrée par ce même magistrat le 28 novembre 2023, le numéro de référence de la procédure repris dans le procès-verbal du 20 novembre 2023 sus-dit, soit JICABJI23000039, est le même que celui de la commission rogatoire du 28 novembre 2023 présente en procédure, ce qui signifie que le même juge d'instruction a délivré dans la même procédure et en continuité de ses investigations plusieurs commissions rogatoires.
L'absence de la commission rogatoire du 18 novembre 2023 ne peut donc au regard de ces éléments permettre de dire irrégulière l'interpellation de Monsieur [J] [T].
Le procès-verbal du 20 novembre 2023 établit bien la réalité du cadre de la mission des enquêteurs et le pouvoir qui leur était confié par le juge d'instruction de procéder à toute interpellation sur le territoire national.
Par conséquent, l'appréhension de Monsieur [J] [T] est régulière.
Sur les moyens soulevés par Monsieur [J] [T] au titre de la régularité de la procédure
1) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [Z] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [Z], précité, § 103, [N] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [U] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, la préfecture a produit à l'audience le document attestant de l'habilitation de Mme [O] [D], fonctionnaire de police au SRPJ de [Localité 7], pour consulter le FAED, ce qu'elle a fait dans le cadre de la présente procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au juge d'instruction du placement en garde à vue de Monsieur [J] [T]
Aux termes de l'article 154 du code de procédure pénale, les dispositions des articles 61-1, 61-2, 61-3, 62-2 et 64-1, qui confèrent au procureur de la République des attributions relatives au contrôle de la garde à vue des personnes interpellées, transfèrent ces mêmes attribution au juge d'instruction dans le cadre des commissions rogatoires.
En l'espèce, monsieur [J] [T] a été placé en garde à vue le 4 décembre 2023 à six heures 05 suite à son interpellation et le même jour à six heures 18, la juge d'instruction de Nice mandante a été avisée (cf PV n° 2023:506 dressé par le capitaine de police [W] [G]).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'instruction
Monsieur [J] [T] affirme que les éléments de l'instruction ne peuvent servir de base à une saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure civile et qu'en cas de violation du secret de l'instruction, des sanctions sont prévues par les dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal; il fait également état de la présomption d'innocence et du droit fondamental de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6&2 de la convention européenne des droits de l'homme.
Or, en l'espèce, et alors que dans le même temps monsieur [J] [T] demande de dire la procédure irrégulière pour défaut de production des commissions rogatoires ordonnées par le juge d'instruction, ce qui permet de constater qu'il ne conteste en réalité pas le fait que des pièces à caractère pénal puissent être utilisées dans le cadre d'une procédure de rétention administrative, il n'apporte aucune preuve quant au fait que le secret de l'instruction ait été bafoué.
Si toutefois l'infraction de violation de l'instruction était établie, ce qui ne résulte pas de la présente procédure, il lui appartiendrait d'en faire état auprès des autorités compétentes et de procéder en tant que de besoin à un dépôt de plainte.
Le moyen soulevé n'est en l'espèce pas opérant et sera donc écarté.
4) Sur le moyen tiré du délai de transfert du commissariat de police au local de rétention
Ce moyen, nouveau, n'a pas été soutenu en 1ère instance; il est donc irrecevable.
5) Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
En l'espèce, monsieur [J] [T] fait état du fait que les commissions rogatoires qui ont servi de support à son interpellation n'ont pas été produites; or, ainsi que vu plus haut, a été communiquée la commission rogatoire du 28 novembre 2023 portant le même numéro de procédure et de références que celle du 18 novembre 2023 et a été également produit un procès-verbal du 20 novembre 2023 qui établit bien la réalité du cadre de la mission des enquêteurs et le pouvoir qui leur était confié par le juge d'instruction de procéder à toute interpellation sur le territoire national.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons recevable et fondé l'appel de la préfecture des Alpes-Maritimes;
Disons irrecevable car nouveau le moyen soulevé par monsieur [J] [T] au titre du transfert excessif;
Ecartons comme mal fondé le surplus des moyens soulevés par monsieur [J] [T];
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 09 Décembre 2023
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 09 Décembre 2023
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 8]
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
N° RG : N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMISZ
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.