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Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-18.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.792

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière Port La Royale, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), rue du Général de Gaulle, 2°/ la société civile immobilière Galiote-Port La Royale, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), rue du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Serge Z..., demeurant à Gaillac (Tarn), avenue Saint-Exupéry, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. G..., Mme H..., MM. A..., C..., B..., F... Y..., MM. E..., D..., conseilers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Port La Royale et de la SCI La Galiote-Port La Royale, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les SCI Port La Royale et La Galiote-Port La Royale (les SCI), ayant été assignées par M. Z... devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une lettre de change acceptée, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), d'avoir déclaré que ce tribunal était territorialement compétent pour connaître de la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est de principe qu'une personne morale est établie au lieu de son siège social et que cette présomption ne peut être détruite que si ce siège social est purement nominal ou s'il est constant que l'essentiel de l'activité juridique externe de la société se manifeste en un autre lieu ; que dans leurs écritures d'appel, les SCI avaient fait valoir qu'elles ont leur siège et leurs bureaux dans un immeuble de Marigot, Ile de Saint-Martin (Guadeloupe), que c'est à cette adresse qu'elles emploient leur personnel, reçoivent et donnent leurs communications téléphoniques et acquittent leurs impôts et que l'ensemble de leur activité a lieu à Saint-Martin, établissant ainsi l'absence de fictivité de leur siège social ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le domicile professionnel, lieu ou une personne est réputée domiciliée pour les seules affaires relatives à l'exercice de sa profession, n'est qu'un domicile spécial qui ne saurait valoir comme domicile pour les affaires étrangères à la profession en cause ; qu'en déduisant du seul fait que M. X..., représentant qualifié des sociétés concernées, était domicilié à Paris, bien qu'il ait été acquis aux débats et énoncé expressément par le jugement entrepris, que c'était en qualité de conseil juridique et fiscal que M. X... était domicilié à Paris, ce qui impliquait que l'existence d'un tel domicile spécial n'était pas susceptible, à elle seule, en dépit de la qualité par ailleurs revêtue par M. X... de représentant qualifié des SCI, de permettre de fixer le siège réel de leur activité à Paris, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 42 du nouveau Code de procédure civile, 102 et 1837 du Code civil, et alors, enfin, qu'un simple bureau, occupé de façon seulement intermittente par le dirigeant d'une société établie Outre-Mer lors de ses passages occasionnels à Paris ne saurait constituer le principal établissement de la société concernée ; qu'en affirmant le contraire, sans répondre aux conclusions d'appel des SCI qui soulignaient que si M. X... avait jugé utile de conserver un bureau à Paris en sous-louant une partie d'un local dont la surface totale est de 52 m2 et qu'il utilise lors de ses voyages en métropole, il passait la plus grande partie de l'année à Saint-Martin où est situé l'ensemble de ses activités professionnelles actuelles et que, dans ces conditions, l'existence de ce simple bureau ne saurait permettre d'affirmer que les sièges sociaux des SCI à Saint-Martin seraient fictifs et que leur principal établissement serait à Paris, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les SCI ont elles-mêmes désigné le lieu de leur établissement sur la lettre de change en faisant mention à la fois d'une boite postale à Saint-Martin et d'un bureau à Paris, puis relève qu'une boite postale ne constitue pas un lieu où il soit possible de demeurer, et retient qu'aucune pièce n'est communiquée par les SCI à titre d'élément d'appréciation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qu'elle a rapprochées du fait que la carte de visite du représentant qualifié des SCI indiquait comme domicile à Paris la même adresse que celle portée sur la lettre de change, la cour d'appel répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour considérer que cette adresse correspondait au siège réel des activités des deux sociétés et a justifié par là sa décision au regard des textes susvisés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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