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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.798

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant à la Ferme de la Borde aux Bois à Jouarre (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1 / la société Entreprise de maçonnerie Jean-Claude Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Reuil-en-Brie (Seine-et-Marne), 2 / la Caisse d'épargne et de prévoyance de Château-Thierry, dont le siège est ... à Château-Thierry (Aisne), 3 / le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise de maçonnerie Jean-Claude Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Château-Thierry et le Comptoir des entrepreneurs ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société entreprise de maçonnerie Z... ayant fait visiter à M. X... un pavillon qu'elle venait de construire pour les époux B..., selon les plans de M. A..., agréé en architecture, M. X... a chargé la société Marteau d'édifier une maison individuelle, à usage d'habitation, d'après les plans préparés par M. Y..., agréé en architecture, puis, après rupture des relations avec ce dernier, par M. A... ; qu'un différend s'étant élevé, en cours de chantier, au sujet du règlement d'une situation, la société Marteau a, après cessation des travaux, assigné M. X... en paiement des travaux exécutés ; que ce dernier a, reconventionnellement, excipé de la nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen "1 / que l'arrêt attaqué a constaté que la société Marteau avait proposé à M. X... la construction d'un pavillon semblable à celui édifié au profit des époux B... selon les plans établis par M. A... ; que, dès lors, en estimant que la société Marteau n'était pas intervenue dans le choix de M. X..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction ; 2 / qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'était pas impossible que la société Marteau ait pris connaissance des plans donnés par M. X... ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas de retenir que M. X... avait lui-même fourni les plans de son architecte personnel, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231 du Code de la construction" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la société Marteau ait proposé ou fait proposer à M. X... les plans dressés par M. A... et que le changement de maître d'oeuvre s'était opéré, par un choix du maître de l'ouvrage, sans intervention de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre la société Marteau, alors, selon le moyen, "que la mission de l'expert portait sur l'existence de vices cachés entachant la construction et non sur l'exécution de l'obligation de mise en garde du constructeur professionnel ; qu'ainsi, en retenant l'absence de faute de la société Marteau, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'a, ni dénaturé les conclusions du rapport de l'expert, ni modifié l'objet du litige, a constaté que la preuve du grief n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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