Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/02255 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMGB
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 13
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant, représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 376
ASSIGNATION EN DATE DU : 20 Avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Lénaïg RICKAUER, Me Amélie GLORIAN, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [V] [N], Monsieur [K] [I]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargé des afffaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] et Monsieur [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 21] (Mexique). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts signé le 13 août 2002 par devant Maître [T] [W], notaire à [Localité 31] (Savoie).
De cette union sont issus trois enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
[P] [F] [I], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 26] (78), majeur[J] [C] [I], née le [Date naissance 10] 2007 au [Localité 18] (78),[Y] [H] [I], né le [Date naissance 7] 2014 au [Localité 18] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée le 28 mai 2020 par Madame [V] [N], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020 autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Concernant les époux :
Constaté que les époux résident séparément :Madame [V] [N] épouse [I] au [Adresse 13] au [Localité 32],Monsieur [K] [I] dans un appartement à [Localité 23] ; Attribué à Monsieur [K] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 12] [Localité 32] ;Dit que les époux prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ;Attribué la jouissance du véhicule automobile professionnel à Madame [V] [N] ;Attribué la jouissance du véhicule automobile BMW et de la moto à Monsieur [K] [I] ;Attribué la gestion des biens immobiliers situés sis [Adresse 11] à [Localité 19], [Adresse 29] à [Localité 15], [Adresse 30] à [Localité 25] et [Adresse 28] à [Localité 24] à Monsieur [K] [I], à charge pour lui d’acquitter les échéances des crédits immobiliers avec les fruits tirés de la location de ces biens ;
Concernant les enfants :
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;Fixé la résidence d’[J] et [Y] chez la mère ;Fixé la résidence d’[P] chez le père ;Dit que Monsieur [K] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[J] et [Y], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :durant la période scolaire : du samedi après-midi au dimanche soir,durant les petites vacances : la seconde moitié chez le père les années impaires, la première moitié les années paires,durant les grandes vacances : les premières quinzaines chez le père les années paires, les secondes les années impaires,Dit que Madame [V] [N] épouse [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[P], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :durant la période scolaire : du vendredi soir au samedi après-midi,durant les petites vacances : la seconde moitié chez la mère les années paires, la première moitié les années impaires,durant les grandes vacances : les premières quinzaines chez la mère les années impaires, les secondes les années paires,Dit que le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;Dit que faute pour le parent d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [K] [I] à l'entretien et à l'éducation de [Y] à 400 euros par mois ;Dit que les frais exceptionnels exposés pour les besoins des enfants (frais de scolarité, frais d’activité extra-scolaire, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2022, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [K] [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [N] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [N] [I] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance des époux ;Dire que Madame [V] [N] épouse [I] pourra conserver l’usage du nom marital ;Donner acte à Madame [V] [N] épouse [I] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Fixer la date d’effet du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;Dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une prestation compensatoire de 160.000 euros au profit de Madame [V] [N] ;Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, avec fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père et, à défaut d’accord, comme suit :Durant les périodes scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,Durant les petites vacances scolaires, la seconde moitié chez le père les années impaires, la première moitié les années paires,Durant les grandes vacances, les premières quinzaines chez le père les années paires et les secondes les années impaires,Fixer le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [J] à la somme de 800 euros par enfant, et au besoin l’y condamner ;Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[P] sous forme de pension alimentaire ;Ordonner le partage par moitié entre les parents, des frais liés aux trois enfants (en ce compris les frais de scolarité et frais liés aux études supérieures (y compris l’hébergement des enfants), ainsi que les frais de santé non remboursés) après accord préalable et sur présentation des justificatifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [K] [I] demande au juge de :
Prononcer le divorce de Monsieur [K] [I] et Madame [V] [N] en application des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Dire et juger que Madame [V] [N] pourra conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 264 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 31 décembre 2020 ; Condamner Madame [V] [N] à verser à Monsieur [K] [I] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 160.000 euros ;Débouter Madame [V] [N] de sa demande prestation compensatoire ;Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P], [J] et [Y] [I] est exercée conjointement par leurs deux parents ;Dire et juger que les frais exceptionnels concernant [P], et notamment les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires (activités sportives et équipements correspondant), les frais de voyages scolaires, de séjours linguistiques, les frais d’études supérieures (y compris le logement étudiant en cas d’étude loin de la résidence familiale de la mère ou du père), les frais liés à l’obtention du permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents ;Dire et juger qu’à première demande du parent ayant fait l’avance de ces frais, l’autre parent devra lui rembourser sa part ;Fixer la résidence d’[J] et [Y] chez leur mère, avec un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :Durant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,Durant les petites vacances scolaires, la seconde moitié chez le père les années impaires, la première moitié les années paires,Durant les grandes vacances, les premières quinzaines chez le père les années paires et les secondes les années impaires,Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[J] et [Y] à un montant de 400 euros par mois et par enfant, à payer par Madame [V] [N] à Monsieur [K] [I] par virement bancaire entre le 1er et le 5 de chaque mois ;Dire et juger que les frais exceptionnels concernant [J] et [Y], et notamment les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires (activités sportives et équipements correspondant), les frais de voyages scolaires, de séjours linguistiques, les frais d’études supérieures (y compris le logement étudiant en cas d’étude loin de la résidence familiale de la mère ou du père), les frais liés à l’obtention du permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le lundi 6 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 par l’épouse ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [N] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (Rhône)
et de :
Monsieur [K], [U], [X] [I] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 27] (Vienne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2002, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (Mexique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020 ;
DIT que Madame [V] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] épouse [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [V] [N] et Monsieur [K] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [V] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,pendant les vacances scolaires : pendant les petites vacances scolaires, la seconde moitié chez le père les années impaires, la première moitié les années paires ;
pendant les grandes vacances, les premières quinzaines chez le père les années paires et les secondes les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à Madame [V] [N] épouse [I] la somme de quatre cent euros (400 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 800 euros pour les deux enfants, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] et [Y].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] épouse [I] ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs des enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [V] [N] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 14]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/02255 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMGB
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [V] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 27]
de nationalité Française
Profession : Responsable contrôle gestion
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier