Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
N° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2023
Date de saisine : 07 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fosses le 09 Février 2023
Appelante :
Madame [K] [E] EPOUSE [Z], représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500
Intimé :
Monsieur [G] [U]
ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT
Madame [K] [E] EPOUSE [Z]
représentant : Maître Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500
APPELANT
ET
Monsieur [G] [U]
INTIME DEFAILLANT
Vu l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;
Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ;
Vu l'article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la décision dont appel a été rendue par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimé est défaillant ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d 'appel de [Localité 1] territorialement incompétente pour connaître du présent litige,
Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Rappelons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
le 11 Septembre 2023
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats postulants
Copie aux parties
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