Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision
sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté la partie appelante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure-, notamment le rapport du Docteur Y..., médecin expert consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale. » ; que « l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 juin 2009 à 9 heures 30. » ; que « les parties ont été convoquées le 31 mars 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. » ; que « la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 avril 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. » ; que « la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 avril 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. » ; que « au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis. A l'issue des débats, la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. » ; qu'elle a ensuite statué sur le fond du litige « en cet état » ; que « sur la reconnaissance de l'affection au titre d'une maladie désignée dans un tableau prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La cour rappelle qu'elle est saisie d'une demande expresse de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % dans le cadre des articles L. 461-1 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale que cependant, la reconnaissance d'une affection au titre d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles relève de la compétence des juridictions du contentieux général. Il s'ensuit que la cour doit statuer exclusivement sur le taux d'incapacité permanente au regard de la maladie caractérisée à l'origine de la présente procédure et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la reconnaissance de l'affection au titre d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou sur l'origine professionnelle ou non de la maladie ; il s'ensuit que la demande d'effet rétroactif est de ce fait inopérante » ; que « sur le taux fixé par la COTOREP. Les taux reconnus par la COTOREP prennent en compte l'intégralité du handicap et non les séquelles directement liées à l'accident du travail. Au surplus, il s'agit de législations différentes. Le moyen allégué à ce titre est écarté. » ; que « sur l'incidence professionnelle. La cour observe que M. Alain X... dit avoir été licencié en juin 2006, soit dix mois après la date impartie pour statuer mais ne produit aucun justificatif au dossier permettant de corroborer un hypothétique licenciement pour inaptitude en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle en cause. L'indemnisation éventuelle de ce préjudice est donc écartée. » ; que « sur le taux d'incapacité permanente partielle. Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que l'affection déclarée le 25 avril 2005 ne justifiait pas, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %. La cour estime, en conséquence, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
ALORS QUE si ni l'appelant ni l'intimé n'est présent ni représenté à l'audience, la cour nationale de l'incapacité ne peut statuer au fond du litige ; que pour statuer par décision réputée contradictoire sur appel, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas elles ont été régulièrement convoquées ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des énonciations de l'arrêt que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les articles R 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
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