Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00513
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 25/00513 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HS3O
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 07 Février 2025 RG n° 24/01658
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [H] [S] [V] [Q] épouse [T]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, substituée par Me Martin PAUMELLE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-01880 du 28/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
[Localité 4] HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
[Adresse 2]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022, l'office public de l'habitat (OPH) [Localité 1] la mer habitat a donné à bail d'habitation à M. [U] [T] et à Mme [H] [Q] épouse [T] un appartement de type T3, situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 268,62 euros outre les charges.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a rendu une ordonnance de protection le 13 juillet 2023, faisant interdiction à M. [T] de rentrer en contact avec Mme [Q] épouse [T] de quelque façon que ce soit et précisant que M. [T] pourra réintégrer le domicile commun, à charge pour lui d'en assurer les charges afférentes, dès que Mme [Q] épouse [T] aura pu reprendre ses affaires personnelles et les affaires de leur fils.
Par courrier reçu le 11 août 2023, Mme [Q] épouse [T] a communiqué cette ordonnance à son bailleur tout en l'informant de son départ du logement.
Par courrier daté du 17 août 2023, l'OPH [Localité 1] la mer habitat lui a répondu qu'à la suite de la réception de cette ordonnance de protection, la clause de solidarité ne serait pas appliquée et qu'elle ne serait plus responsable du logement, des loyers et des charges à payer à compter du 11 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, l'OPH [Localité 1] la mer habitat a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer la somme de 976,95 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 5 septembre 2023 et lui a fait sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, l'OPH [Localité 1] la mer habitat a fait délivrer à Mme [Q] épouse [T] une sommation de payer les loyers à hauteur de la somme de 719,27 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 10 août 2023.
Le 11 septembre 2023, l'OPH [Localité 1] la mer habitat a informé les services de la CCAPEX du Calvados de cette situation de loyers impayés auquel il a été accusé réception par courriel du 12 septembre 2023.
Le commandement qui visait la clause résolutoire étant resté infructueux, l'OPH Caen la mer habitat a fait assigner M. [T] et Mme [Q] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen par actes de commissaire de justice des 10 et 12 avril 2024, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de M. [T] du logement, condamner celui-ci au paiement des arriérés de loyers et charges impayées à la date d'acquisition de la clause résolutoire puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, condamner solidairement et indivisément Mme [Q] épouse [T] et M. [T] au paiement de la somme de 719,27 euros correspondant à la dette de loyer arrêtée au 10 août 2023, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L'assignation a été régulièrement notifiée à la préfecture du Calvados le 15 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté acquise au profit de l'OPH [Localité 1] la mer habitat la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 8 septembre 2023 et constaté ainsi la résiliation du bail conclu en date du 1er février 2022 portant sur un local à usage d'habitation un appartement de type T3, situé [Adresse 3], à [Localité 6], liant la société OPH [Localité 1] la mer habitat, venant aux droits de l'OPH [Localité 1] habitat, à M. [T] et à Mme [Q] épouse [T], à la date du 8 novembre 2023,
- ordonné l'expulsion de M. [T] à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux (2) mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'il y aurait lieu d'ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de M. [T],
- condamné M. [T] à verser mensuellement à l'OPH [Localité 1] la mer habitat une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,
- dit que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et débouté l'OPH [Localité 1] la mer habitat du surplus de ses prétentions de ce chef,
- condamné M. [T] à verser au profit de l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de deux mille trois cent quarante-quatre euros et vingt- cinq centimes (2.344,25 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 29 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 10 avril 2024,
- dit que sur cette somme de deux mille trois cent quarante-quatre euros et vingt-cinq centimes (2.344,25 euros), Mme [Q] épouse [T] sera solidairement et indivisément tenue avec M. [T] au paiement de la somme de sept cent dix-neuf euros et vingt-sept centimes (719,27 euros) correspondant à la dette de loyer arrêtée au 10 août 2023, date de désolidarisation des preneurs,
- condamné Mme [Q] épouse [T] et M. [T] à verser solidairement et indivisément au profit de la société OPH [Localité 4] habitat une indemnité de cinquante euros (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- condamné solidairement et indivisément Mme [Q] épouse [T] et M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 108,74 euros et la sommation de payer les loyers d'un montant de 68,99 euros,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Calvados.
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [Q] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement intimant l'OPH [Localité 1] la mer habitat et critiquant la décision en ses dispositions par lesquelles elle a été condamnée solidairement et indivisément avec M. [T] au paiement de la somme de 719,27 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens et le surplus des demandes des parties a été rejeté.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Mme [Q] épouse [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [Q] épouse [T] en son appel porté à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que sur la somme de 2.344,25 euros, Mme [Q] épouse [T] sera solidairement et indivisément tenue avec M. [T] au paiement de la somme de 719,27 euros, correspondant à la dette de loyer arrêtée au 10 août 2023, date de désolidarisation des preneurs,
* condamné Mme [Q] épouse [T] et M. [T] à verser solidairement et indivisément au profit de la société OPH [Localité 4] habitat une indemnité de 50 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes des parties,
* condamné solidairement et indivisément Mme [Q] épouse [T] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 108,74 euros et la sommation de payer les loyers d'un montant de 68,99 euros,
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
À titre principal,
- juger que Mme [Q] n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de l'OPH [Localité 1] la mer habitat,
- juger que seul M. [T] réglera les dépens de première instance,
- débouter l'OPH [Localité 1] la mer habitat de toutes demandes plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour confirme le jugement contesté ou met à la charge de Mme [Q] des sommes dues pour une période antérieure à l'ordonnance de protection,
- juger que Mme [Q] est une débitrice de bonne foi,
- accorder à Mme [Q] un délai de paiement de trois ans,
- autoriser Mme [Q] à régler les sommes dues à l'aide de mensualités de 20 euros, le solde étant réglé lors de la 36e mensualité,
En tout état de cause,
- débouter l'OPH [Localité 1] la mer habitat de sa demande tendant à voir Mme [Q] condamnée à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'OPH [Localité 1] la mer habitat au versement de la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique,
- laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] la mer habitat le paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, l'OPH [Localité 1] la mer habitat demande à la cour de :
- dire et juger Mme [Q] épouse [T] recevable mais mal-fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que sur cette somme de deux mille trois cent quarante-quatre euros et vingt-cinq centimes (2.344,25 euros), Mme [Q] épouse [T] sera solidairement et indivisément tenue avec M. [T] au paiement de la somme de sept cent dix-neuf euros et vingt-sept centimes (719,27 euros) correspondant à la dette de loyer arrêtée au 10 août 2023, date de désolidarisation des preneurs,
* condamné Mme [Q] épouse [T] et M. [T] à verser solidairement et indivisément au profit de la société OPH [Localité 1] la mer habitat une indemnité de cinquante euros (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes des parties,
* condamné solidairement et indivisément Mme [Q] épouse [T] et M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 108,74 euros et la sommation de payer les loyers d'un montant de 68,99 euros,
- débouter Mme [Q] épouse [T] de ses demandes,
- condamner Mme [Q] épouse [T] à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] épouse [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des actes par commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la dette de loyers :
Mme [Q] conteste sa condamnation solidaire et indivise avec M. [T] au paiement de la dette de loyers arrêtée au 10 août 2023, faisant valoir :
- que l'ordonnance de protection du 13 juillet 2023 a mis à la charge de M. [T] le paiement des loyers et charges à compter du jour où elle a récupéré ses affaires au domicile familial, soit dès la fin du mois de juin 2023 ;
- l'OPH [Localité 1] la mer habitat, bailleur professionnel contractant avec un consommateur, n'a pas respecté son obligation d'information renforcée, en ne mentionnant pas dans le bail les conditions de désolidarisation des locataires par suite d'une ordonnance de protection, lesquelles relèvent pourtant des modalités de paiement du loyer qui doivent y figurer en vertu de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En réplique, l'OPH [Localité 1] la mer habitat fait valoir :
- que le bailleur n'a aucune obligation de délivrer une telle information au locataire,
- que la règle applicable en la matière est une disposition légale que nul n'est censé ignorer et qu'il appartenait au conseil de Mme [Q] de l'en informer ;
- que l'attribution à M. [T] de la jouissance du domicile conjugal par l'ordonnance de protection n'est pas opposable au bailleur.
Sur ce, la cour rappelle que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en son article 8-2 que :
'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.(...)'
En l'espèce et bien que ce courrier ne soit pas communiqué au débat, il est constant que, par courrier en date du 9 août 2023, Mme [Q] a informé l'OPH [Localité 1] la mer habitat de son départ du logement pris à bail, tout en lui notifiant l'ordonnance de protection rendue à son bénéfice le 13 juillet 2023, par laquelle le juge de la famille, après avoir constaté qu'elle ne sollicitait pas la jouissance du domicile conjugal, a dit que M. [T] pourrait le réintégrer à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes, dès que l'épouse aura pu reprendre ses affaires personnelles et celles de leur fils.
Faisant application de l'article 8-2 précité, l'OPH [Localité 1] la mer habitat lui a répondu que la clause de solidarité n'étant plus appliquée, elle ne serait plus responsable du logement, des loyers et des charges à régler à compter du 11 août 2023 (pièce n°7 de Mme [Q]).
C'est vainement que Mme [Q] se prévaut des termes de l'ordonnance de protection du 13 juillet 2023 pour revendiquer une fin de solidarité à la date de son prononcé, dans la mesure où elle aurait repris ses affaires personnelles et celles de son fils dès la fin du mois de juin 2023, alors que cette décision judiciaire régissant les rapports des époux entre eux, ne saurait-être opposable au bailleur, avant même qu'il ait pu en avoir connaissance, conformément à ce que prévoit l'article 8-2 précité.
En outre, c'est par une interprétation pour le moins extensive de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu'elle soutient que les conditions de la désolidarisation des locataires à la suite d'une ordonnance de protection auraient dû figurer dans le contrat de bail au titre 'des modalités de paiement du loyer', alors que le contrat type visé dans cet article et défini en annexe 1 du décret n°2015-587 du 29 mai 2015 prévoit que le contrat doit seulement mentionner, au titre de ces modalités de paiement :
- la périodicité du paiement ;
- le paiement à échoir ou à terme échu ;
- la date ou la période de paiement ;
- le cas échéant, le lieu de paiement ;
- le cas échéant, le montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location.
Plus généralement, aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, n'impose le rappel des dispositions de son article 8-2, que ce soit dans le contrat de bail ou dans la notice d'information prévue à l'article 3.
De même, aucune disposition du code de la consommation ne prévoit en matière de bail d'habitation une obligation d'information renforcée à la charge du bailleur professionnel au profit de son locataire.
Enfin, s'agissant du montant de la dette de loyer arrêtée au 10 août 2023, la cour constate que Mme [Q] ne conteste pas le décompte communiqué par le bailleur à hauteur de 719,27 euros.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à verser solidairement et indivisément avec M. [T] cette somme de 719,27 euros à l'OPH [Localité 1] la mer habitat.
II. Sur la demande de délais de paiement :
A titre subsidaire, Mme [Q] sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, le bénéfice de délais de paiement afin de lui permettre de régler sa dette suivant des mensualités de 20 euros pendant 35 mois, le solde devant être réglé à la 36e mensualité.
Elle se prévaut à ce titre de sa bonne foi et de la précarité de situation financière.
Elle précise avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 17 avril 2024, a requis une suspension d'exigibilité de ses dettes, dont notamment sa dette locative, pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
L'OPH [Localité 1] la mer habitat s'oppose à l'octroi de tels délais de paiement, faisant valoir que Mme [Y] est irrecevable en cette demande dès lors qu'elle n'a pas repris le paiement au jour de l'audience.
L'article 1343-5 du code civil dispose que :
' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (...).'
Par ailleurs, selon l'article 24 V de la loi du 6 n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
' Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Sur ce, la cour constate que ces dernières dispositions issues du droit spécial des baux d'habitation qui dérogent au droit commun en ce qu'elles permettent l'octroi de délais de paiement de trois ans au lieu de deux ans, sont cependant inapplicables en l'espèce, dès lors que Mme [Q], qui est déliée de ses obligations de locataire depuis le 11 août 2023 (cf supra), n'a logiquement pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience.
Par ailleurs, il ressort du plan établi par la commission de surendettement du Calvados, que Mme [Q] bénéficie depuis le 26 août 2024 de la suspension de l'exigibilité de toutes ses dettes déclarées dont celle de 719,27 euros due à [Localité 1] la mer habitat pendant 24 mois au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation de surendettement, sa capacité de remboursement étant négative (pièce n°12 de Mme [Q]).
Or, les dispositions spéciales du code de la consommation en matière de traitement de surendettement des particuliers dérogeant au droit commun exprimé par le texte précité de l'article 1343-5 du code civil, ne peuvent se cumuler avec lui (Civ. 1ère 16 décembre 1992 n°91-04.128).
En conséquence, Mme [Q] n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des délais de grâce prévus par l'article 1343-5 du code civil en sus des mesures de redressement adoptées par la commission de surendettement.
Partant, Mme [Q] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires :
La condamnation solidaire de Mme [Q] avec M. [T] au paiement des dépens et frais irrépétibles de première instance ne saurait être contestée, dès lors que Mme [Q], bien que de manière partielle, est également débitrice de la créance locative ayant fondé l'action en justice de l'OPH [Localité 1] la mer habitat.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
Mme [Q] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [Q] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [H] [Q] aux dépens de l'appel;
Condamne Mme [H] [Q] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [H] [Q] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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