Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 février 2014. 11/01803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01803

Date de décision :

25 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01803 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00057 ARRÊT DU 25 Février 2014 APPELANTE : LA SA SAUMUR DISTRIBUTION CENTRE LECLERC 51 boulevard de Lattre de Tassigny 49400 SAUMUR représentée par Maître Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur Jean-Jacques X... ... 49160 ST PHILBERT DU PEUPLE comparant, assisté de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Madame Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 25 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X...a été embauché en qualité de technicien, à compter du 2 août 1982 par contrat à durée indéterminée du 29 juin 1982, par la société Saumur Distribution, qui exploite un centre distributeur E. Leclerc. Par avenant du 30 novembre 1998, il a été affecté aux fonctions de " responsable rayon bazar lourd " comprenant notamment les articles électroménagers, vidéo et hi-fi, en qualité d'agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 1999. A la suite d'un avenant du 31 août 2005, qu'il a signé le 7 octobre 2005, il a été affecté à compter du 1er septembre 2005, comme co-responsable du rayon bazar léger consacré aux articles de vaisselle et de ménage, aux produits saisonniers et aux cadeaux. Il a été placé en arrêt de travail du 9 au 17 juin 2006 puis du 12 janvier au 11 février 2007 en raison d'une épicondylite bilatérale qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) le 19 avril 2007. Il a également été placé en arrêt maladie du 1er septembre au 13 décembre 2006, puis à compter du 11 janvier jusqu'au 30 novembre 2007, pour un syndrome dépressif réactionnel. M. X...a adressé le 28 mars 2007 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre à la caisse qui a refusé de la prendre en charge, par décision du 10 mai 2007, au motif que cette maladie n'était pas inscrite aux tableaux. Elle a précisé que l'état de M. X...n'étant pas stabilisé, son dossier ne pouvait être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette décision a été adressée en copie à l'employeur pour information. A la suite d'un entretien préalable du 27 octobre 2007, M. X...a été licencié par lettre du 2 novembre 2007 motivée de la façon suivante : " Vous êtes absent de l'entreprise sans discontinuité depuis le 11 janvier 2007. Or, compte tenu des responsabilités qui sont les vôtre au sein de l'entreprise en qualité de chef de rayon, nous ne pouvons plus faire face à votre absence prolongée qui perturbe votre rayon et nécessite votre remplacement définitif. (...) Vous considérez que votre état de santé est lié à vos conditions de travail. Nous le pensons pas. En effet, vous avez eu la responsabilité pendant une année de votre rayon sans que vous n'ayez rencontré de problèmes majeurs. Vous avez d'ailleurs perçu en novembre 2006 un prime de bilan proche du maximum comme pour l'exercice précédent. A aucun moment vous n'avez alerté Denis Y...ou M. Z...sur des difficultés de nature à altérer votre état de santé. La CPAM que vous aviez saisi d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a d'ailleurs rejeté votre demande, refus que vous n'avez pas contesté à notre connaissance. En clair, rien ne nous permet d'établir un lien entre votre état de santé actuel et vos conditions de travail dans l'entreprise ". Le 2 août 2008, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur de diverses demandes. Le 15 septembre 2008, il a demandé à nouveau que sa dépression soit reconnue comme maladie professionnelle. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge, le 2 décembre 2009, cette affection au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par jugement du 9 juin 2011, assortie de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a : . Condamné la société Saumur Distribution à payer à M. X...25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; . Condamné la société Saumur Distribution à payer à M. X...35 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 4 125euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidence de congés payés de 425 euros incluse avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ; . Débouté M. X...de sa demande en nullité du licenciement et de ses autres demandes en paiement ; . Déclaré irrecevable sa demande formée au titre des jours de réduction du temps de travail ; . Condamné la société Saumur Distribution à payer à M. X...2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saumur Distribution a relevé appel et M. X...a formé appel incident. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Saumur Distribution conclut : . à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M. X...des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes au titre de la réduction du temps de travail, de l'indemnité de licenciement et de la prime annuelle ; . à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir la somme brute de 3 620, 68 euros à titre de rappel de congés payés, correspondant à 42 jours d'ores et déjà acquittés en exécution provisoire du jugement ; . à la condamnation de M. X...à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : 1) Elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; Ainsi : . L'entreprise a été réorganisée de façon collective, ce qui exclut toute tentative de déstabilisation personnelle de M. X...ou de sanction à son égard ; . Celui-ci a accepté, après deux mois et demi de réflexion, la modification de son contrat de travail ; . Ses nouvelles fonctions étaient en réalité identiques aux précédentes sous réserve de la nature des produits dont il avait la charge ; . Le simple changement de proportions entre les tâches administratives et les tâches en magasin ne saurait justifier une souffrance physique et mentale dont aurait dû avoir conscience la société ; . M. X..., salarié expérimenté, a été formé en interne à son nouveau poste et il a fourni une prestation de travail satisfaisante tant sur le plan qualitatif que quantitatif ; . Il ne rapporte pas la preuve d'une mésentente avec l'autre responsable du rayon, M. A..., mésentente dont la société se serait désintéressée ; . Il n'en a d'ailleurs pas saisi les représentants du personnel ni l'inspection du travail ; 2) La demande en nullité du licenciement doit être écartée dès lors que la société ignorait, à la date du licenciement, l'origine de la maladie de M. X...et qu'elle pouvait considérer que ses arrêts maladie depuis le 11 janvier 2007 n'étaient pas en lien avec une maladie professionnelle ; 3) Le licenciement de M. X..., fondé sur la désorganisation de l'entreprise, et qui a donné lieu postérieurement à son remplacement définitif, est fondé ; 4) La demande d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnelle ne peut être satisfaite qu'à hauteur de 42 jours, et non 55 jours, soit 3 620, 68 euros, compte tenu de son absence pour maladie simple. Dans ses dernières écritures, déposées le 17 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de : . Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Saumur Distribution à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 ; . Condamner la société Saumur Distribution à lui payer la somme de 90 000 euros nets sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, et à défaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 ; . Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Saumur Distribution à lui payer la somme de 4 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, incidence de congés payés incluse, et celle de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure ; . Condamner la société Saumur Distribution à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Il fait essentiellement valoir que : 1) Sur le respect des obligations de l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail : . Il a été muté avec brutalité au rayon bazar léger alors qu'il s'était beaucoup investi dans le rayon précédent et son employeur s'est désintéressé de la souffrance puis de la dépression dont il a souffert à la suite de ce changement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2) Sur la nullité du licenciement : . La société Saumur Distribution avait connaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie même si la reconnaissance du caractère professionnel n'est intervenue que postérieurement, ce qui justifie l'annulation du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 ; 3) Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : . En toute hypothèse le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'arrêt de travail était dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et que seule une désorganisation du rayon, et non de l'entreprise, est invoquée dans la lettre de licenciement ; . Il a subi un lourd préjudice puisqu'il disposait de 25 ans d'ancienneté, qu'il était âgé de 48 ans au moment du licenciement et qu'il n'a pu se reconvertir professionnellement qu'à compter du 1er juillet 2009 ; 4) Sur les congés payés : Il maintient sa demande en paiement initiale et sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; M. X...précise qu'il n'entend pas remettre en cause les autres dispositions du jugement l'ayant débouté de ses autres prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties, de recueillir leurs explications sur l'incompétence, soulevée d'office par la cour, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X...en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Qu'à cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens, invite les parties à s'expliquer sur l'incompétence, soulevée d'office, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X...en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; ORDONNE à cette fin la réouverture des débats à l'audience du 22 avril 2014 à 14 heures et DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-25 | Jurisprudence Berlioz