Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-15.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.083
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., gérant de société, demeurant ... (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Bruno Z...,
2°/ de Mme Thérèse X...,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. :
Simon, Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 mai 1986) qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a constaté la résiliation du bail le liant aux époux Z..., d'avoir, en outre, déclaré recevable une demande de provision présentée par ceux-ci pour la première fois en instance d'appel, alors que, tendant à obtenir réparation de dégradations locatives, elle n'aurait constitué ni l'accessoire ni le complément de la demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et des charges par le jeu d'une clause résolutoire ainsi qu'à entendre prononcer l'expulsion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il s'agit d'une demande qui est la conséquence et le complément des prétentions comprises dans les demandes soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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