Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 422
N° RG 22/00053
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIU
[N]
C/
S.A.R.L. [12] TEMPORIS
S.A.R.L. [9]
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [I] [N] veuve [X] Venant aux droits de son défunt époux Monsieur [L] [X] né le 29/08/1958 à [Localité 13] et décédé le 01/01/2020
née le 29 Août 1958 à [Localité 13] (23)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Lee TAKHEDMIT de la SELARL Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [12] venant aux droits de la SARL [14], exploitée sous le nom commercial Temporis
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Méghane SACHON, toutes deux de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 27 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait le rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 septembre 2015, l'échafaudage sur lequel travaillait Monsieur [L] [X] ' employé en qualité de menuisier, charpentier poseur pour le compte de la société de travail temporaire [12], venant aux droits de la SARL [14], exploitée sous le nom commercial Temporis, mis à la disposition de la société [9] à compter du 7 septembre 2015 ' a été détruit en raison de l'effondrement d'une partie de la toiture de l'immeuble sur laquelle il réalisait des travaux, entraînant sa chute d'une hauteur de plus de 4 mètres.
Le 24 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 22 août 2016, l'état de santé de Monsieur [L] [X] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2018, Monsieur [L] [X] a saisi ' d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail ' le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel a fait droit à sa demande, a fixé la majoration de la rente à son maximum, lui a alloué une provision d'un montant de 5000 € et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [D].
Par ordonnance rectificative en date du 11 mai 2020, le tribunal a modifié la mission d'expertise confiée au docteur [D] en raison de la reprise de l'instance par Madame [I] [X] à la suite du décès de Monsieur [L] [X], intervenu dans des circonstances totalement étrangères à l'accident du travail.
Le 29 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- dit n'y avoir lieu à l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
- ordonné un complément d'expertise afin de procéder à l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices de Monsieur [X] à :
° 2.236,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 1.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période du 9 septembre au 23 octobre 2015, et 1.136,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de niveau I (15 %) correspondant à la période du 24 octobre 2015 au 22 août 2016 ;
° 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
° 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
° 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- rappelé que les sommes fixées au titre de l'indemnisation porteront intérêt légal à compter de sa décision ;
- dit que l'indemnisation sera versée à Madame [X], celle-ci venant aux droits de Monsieur [X] ;
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnisation relative à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement du logement ;
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement du véhicule ;
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre des frais divers ;
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre des différents préjudices, sauf à déduire le montant de la provision versée à hauteur de 5.000 euros ;
- condamné la SARL [12]-Temporis à rembourser à la CPAM la majoration de la rente versée, ainsi que l'intégralité de l'indemnisation due au titre des préjudices personnels de Monsieur [X] ;
- condamné la SARL [9] à garantir la SARL [12]-Temporis des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur des trois quarts, soit 75 % des sommes que la SARL [12]-Temporis serait amenée à payer ;
- condamné la SARL [12]-Temporis et la SARL [9] à verser à Madame [X] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration en date du 7 janvier 2022, Madame [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a limité l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.236,25 euros ;
- l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais d'adaptation du logement ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
- a limité l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 1.000 euros ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais divers.
La SARL [9] et la SARL [12] Temporis ont formé appel incident sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément.
***
Le 20 septembre 2022, le Docteur [D] a remis son rapport d'expertise
complémentaire.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 14 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Madame [I] [X], venant aux droits de son défunt époux, Monsieur [L] [X] demande à la cour de :
- vu les articles L 452-1 et suivants, R. 142-18 du code de la sécurité sociale,
- vu la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010,
- vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'appel de Madame [I] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement attaqué ;
- statuant à nouveau :
- fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [X] comme suit :
° préjudice d'agrément : 5.000,00 € ;
° perte de chance de promotion professionnelle : 10.000,00 € ;
° déficit fonctionnel temporaire : 2.511,85 € ;
° frais de véhicule adapté : 1.000,00 € ;
° frais de logement adapté : 5.078,09 € ;
° divers subis : 1.499,00 € ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de Monsieur [L] [X] à la somme de 1.000 € ;
- condamner la société [12] Temporis à lui verser les sommes énumérées ci-dessus ;
- condamner la SARL [9] à garantir la société [12] Temporis des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de 75 % des sommes que la société [12] Temporis sera amenée à payer ;
- dire que la CPAM des Deux-Sèvres fera l'avance de ces sommes,
- condamner la société [12] Temporis à lui payer à la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [12] Temporis aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 avril 2024 reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la S.A.R.L. [12] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé les indemnisations au titre :
° du préjudice esthétique permanent à 1.000 euros ;
° du préjudice d'agrément à 1.000 euros
° du déficit fonctionnel temporaire à 2.236,25 euros.
- et, statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- ordonner que l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent soit réduite à 68,85 euros ;
- rejeter la demande présentée au titre du préjudice d'agrément ; à titre subsidiaire, ordonner qu'elle soit réduite à 137,71 euros ;
- ordonner que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire soit réduite à 1.789 euros ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 sur ce point ;
- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 pour le surplus ;
- débouter Madame [X] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [X] à lui verser une somme de 2.000 euros ; à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles présentée par Madame [X].
Par conclusions du 21 mai 2024 reprises à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la S.A.R.L. [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° limité l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 1.000 €,
° limité l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.236,25 euros,
° fixé à 1000 € l'indemnisation du préjudice esthétique permanent,
- en conséquence, et statuant de nouveau
- rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation à 1000 €, soit 139,78 € après proratisation pour tenir compte du décès de Monsieur [X] survenu le 1er janvier 2020 ;
- réduire l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 2.057,35 €,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement
- réduire la demande au titre du préjudice esthétique permanent à 500 €, soit 69,89 € après proratisation pour tenir compte du décès de Monsieur [X] survenu le 1er janvier 2020,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Madame [I] [X], venant aux droits de M. [L] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires.
- condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL [9] au titre des frais irrépétibles
- à titre subsidiaire, réduire la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions, la charge devant être répartie entre la société [12]-Temporis et la SARL [9] selon les termes du jugement du 23 décembre 2019.
Par conclusions du 24 mai 2024 auxquelles il convie de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la CPAM des Deux-Sèvres dispensée de comparaître demande à la cour de :
- de déduire la provision de 5000 € versée le 26 mai 2020,
- de condamner la société [12]-Temporis à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler au titre des préjudices.
SUR QUOI,
En liminaire, il doit être relevé qu'à défaut d'appel interjeté sur :
- le rejet de la demande formée au titre de l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne,
- l'intérêt légal courant sur les sommes allouées au titre de l'indemnisation,
- l'avance des sommes allouées au titre de l'indemnisation des différents préjudices par la CPAM avec déduction de la provision versée à hauteur de 5000 €,
- la condamnation de l'employeur à rembourser à la CPAM la majoration de la rente versée et l'intégralité de l'indemnisation due au titre des préjudices personnels de Monsieur [X],
- la condamnation de la société utilisatrice à garantir l'employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur des trois quarts, soit 75 % des sommes qu'il sera amené à payer,
- la condamnation de l'employeur et de la société utilisatrice à payer à Madame [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ces dispositions sont devenues définitives.
I - SUR LES INDEMNISATIONS DES PREJUDICES DE MONSIEUR [X] :
A - Sur les postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
¿¿ 1 - Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage et non pas la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Son appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge et du niveau sportif.
***
En l'espèce, le rapport d'expertise précise que Monsieur [L] [X] 'pratiquait habituellement le bricolage, le jardinage et qu'il avait pour l'habitude de randonnées en forêt pour la cueillette des champignons.'
Madame [X] expose en substance :
- que les activités manuelles constituaient les seuls loisirs de son mari et que cet intérêt pour de telles activités l'avait même conduit à exercer une activité professionnelle en lien avec ce domaine spécifique,
- que le bricolage et le jardinage constituaient de véritables passions pour lui,
- qu'elle sollicite de ce fait une somme de 5000 € en réparation du préjudice d'agrément subi.
L'employeur et l'entreprise utilisatrice font valoir pour l'essentiel :
- que l'indemnisation du préjudice d'agrément est conditionnée par la production de justificatifs démontrant la pratique spécifique et régulière des activités d'agrément,
- que présentement Madame [X] se borne à affirmer qu'il existerait un préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité pour Monsieur [X] d'effectuer une activité de bricolage, de jardinage ou de marche prolongée alors même qu'elle ne produit ni licence sportive, ni justificatif d'adhésion à un club ou à une association ni même une quelconque attestation,
- que dans ces conditions le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef ou subsidiairement l'indemnisation doit être évaluée au prorata temporis soit sur la période du 22 août 2016, date de consolidation, au 1er janvier 2020, date du décès de Monsieur [X].
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Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit que le préjudice d'agrément existait et devait être indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿¿ 2 - Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
***
En l'espèce, le rapport d'expertise considère que 'compte-tenu des lésions imputables à l'accident, il lui était impossible de bénéficier de toute promotion, même un poste de chef d'équipe aurait nécessité des gestes pour lequel il avait été jugé inapte'.
Madame [X] soutient en substance :
- que son mari avait déjà exercé des fonctions de chef d'équipe dans ses précédents emplois,
- qu'il disposait d'une expérience incontestable,
- que de ce fait il aurait pu bénéficier d'un recrutement sur un tel poste qui constituait une promotion,
- que l'accident lui a fait perdre toute chance d'une part de retrouver un emploi manuel d'autre part de retrouver un travail équivalent ou un poste de chef d'équipe,
- que de ce fait elle sollicite une somme d'un montant de 10'000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
En réponse, l'employeur et la société utilisatrice sollicitent la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
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Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit qu'en raison de l'absence de tout élément démontrant que Monsieur [X] avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, il y a lieu de débouter Madame [X] de toutes ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
¿¿ 3 - Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, le rapport d'expertise précise que : 'son évaluation tient compte de l'absence de toute cicatrice, déformations, mais la présence d'une démarche hésitante sans aide technique. En conséquence nous retiendrons un préjudice esthétique définitif de 0,5 sur une échelle de 7"
***
L'employeur et la société utilisatrice soutiennent en substance :
- que l'indemnisation du préjudice esthétique doit être limitée à 500 €,
- que par ailleurs, elle doit être calculée au prorata temporis soit sur la période du 22 août 2016, date de consolidation au 1er janvier 2020, date du décès de Monsieur [X].
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Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit que l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de Monsieur [X] devait être fixée à 1000 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿¿ 4 - Sur les souffrances endurées :
L'expert a déposé son rapport d'expertise complémentaire de ce chef le 20 septembre 2022.
Il convient de renvoyer les parties devant le premier juge afin que ce chef de préjudice soit liquidé.
B - Sur les postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
¿¿ 1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi aux pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
***
En l'espèce, Monsieur [X], victime d'un accident du travail le 9 septembre 2015, a été déclaré consolidé le 22 août 2016 avec un taux d'incapacité de 25 %.
Aux termes de son rapport établi le 29 novembre 2020, le docteur [D] a distingué plusieurs périodes :
* sur le DFT total : du 09/09/2015 au 23/10/2015 : 44 jours
* sur le DFT partiel de 15 % : du 24/10/2015 au 22/08/2016 : 303 jours.
***
En l'espèce, Madame [X] soutient en substance qu'il y a lieu de prendre en compte une somme journalière de 33 € pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [X] ou à tout le moins, une somme journalière qui ne peut être inférieure à 27 €.
L'employeur et la société utilisatrice veulent retenir une base journalière de 20 € par jour.
Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments du dossier et en ont justement déduit que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [X] devait être fixée à 2236,25 € en retenant une base journalière de 25 €.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿¿ 2 - Sur les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Sont ainsi pris en compte les frais spécifiques d'adaptation du logement au handicap présenté mais seulement en ce qu'il s'agit de dépenses strictement nécessaires à cette fin.
La victime peut rapporter la preuve de son préjudice en produisant uniquement des devis.
Des factures ne peuvent pas être exigées compte-tenu de l'importance de la dépense.
***
En l'espèce, le rapport d'expertise considère comme imputables à l'accident la nécessité pour Monsieur [X] de l'installation d'un lit médicalisé en ce qui concerne la période des premières semaines qui suivaient son retour à domicile et l'installation de douches et de barres de maintien dans les sanitaires et les toilettes de son domicile.
Madame [X] sollicite à ce titre une somme de 5078,09 € et fournit le détail des sommes réclamées en pièce 16 de son dossier.
L'employeur et la société utilisatrice sollicitent la confirmation du jugement attaqué.
***
Cela étant, comme l'a relevé très justement le premier juge, l'achat d'un lit médicalisé ne relève pas du poste de préjudice frais d'aménagement de logement dans la mesure où cette dépense est indemnisée au titre de la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférent, visé par l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence Madame [X] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
De même, elle doit être déboutée de sa demande formée au titre du devis établi par la société [11] dans la mesure où il a été établi le 19 septembre 2020, soit neuf mois et demi après le décès de Monsieur [X].
En revanche, le devis de [10], établi à hauteur de 877,49 € au titre des barres de maintien, doit être retenu dans la mesure où même si sa date d'établissement n'est pas très nette et peut apparaître un peu surchargée (2015 ou 2016 ') il n'est pas contesté que Monsieur [X] devait bénéficier de cet aménagement.
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 877,49 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
¿¿ 3 - Sur les frais de véhicule adapté
L'indemnisation de ce poste ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
***
En l'espèce, le rapport d'expertise indique : 'le recours à une boîte automatique au sein de son véhicule est parfaitement imputable compte tenu de ses lésions séquelles de son membre supérieur dominant à l'accident'.
Madame [X] sollicite à titre d'indemnité le prix du surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique d'un montant de 1000 € et explique qu'en raison de la date de l'accident et de la date du décès de Monsieur [X], il n'y aura pas lieu de prendre en compte une fréquence de renouvellement ainsi qu'une capitalisation.
L'employeur et la société utilisatrice concluent à la confirmation du jugement attaqué en soutenant que la preuve du surcoût prétendument induit par l'allocation d'un véhicule à boîte automatique plutôt qu'à boîte manuelle n'est pas rapportée.
***
Cela étant, Madame [X] verse aux débats un contrat de location régularisé le 19 décembre 2015 portant sur un véhicule de marque Peugeot équipé d'une boîte automatique et l'échéancier des mensualités qui démontrent que les époux [X] ont exposé des frais après l'accident en vue de louer un véhicule équipé d'une boîte automatique.
Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 1000 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
4 - Sur les frais divers :
En application de l'article L.431-1,1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, sous réserve que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le terme de "dommages non couverts" doit être compris dans un sens étroit, comme désignant les seuls dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi être indemnisés, en application de la décision QPC du 18 juin 2010, les seuls préjudices qui ne sont, à l'heure actuelle, réparés à aucun titre par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, tous les postes de préjudices indemnisés, même partiellement ou forfaitairement par la législation des accidents du travail, ne peuvent faire l'objet d'aucune demande complémentaire de la victime.
***
En l'espèce Madame [X] expose que son mari et elle ont été contraint d'investir dans un robot tondeuse d'un montant de 1499 € pour effectuer l'entretien du jardin. Elle sollicite le remboursement de cette somme.
L'employeur et la société utilisatrice sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que le rapport d'expertise ne faisait pas mention de la nécessité de faire l'acquisition de ce matériel et qu'il n'est pas établi que cette dépense est liée à l'accident du travail de Monsieur [X].
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Cela étant, il convient de rappeler que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en raison notamment de l'impossibilité d'effectuer une activité de jardinage et que le premier juge lui-même a relevé que ce préjudice était caractérisé dans la mesure où il ressortait des éléments du dossier et notamment du curriculum vitae de Monsieur [X] que celui-ci avait toujours pratiqué dans le cadre de ses loisirs des activités notamment de jardinage.
Il en résulte donc qu'en raison de l'impossibilité de Monsieur [X] de jardiner - qui inclut nécessairement la tonte de la pelouse - l'achat d'un robot tondeuse s'imposait.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice subi à la somme de 1499 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
II - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens de la procédure d'appel doivent être supportés par l'employeur et la société utilisatrice.
***
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur à payer à Madame [X] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de débouter l'employeur et la société utilisatrice de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] venant aux droits de son défunt époux Monsieur [L] [X] de ses demandes relatives :
- aux frais d'adaptation du logement et du véhicule,
- aux frais divers relatifs au remboursement d'une tondeuse robot,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [X] comme suit :
- 877,49 € au titre de l'indemnisation pour l'adaptation du logement,
- 1000 € au titre de l'indemnisation pour l'adaptation du véhicule,
- 1499 € au titre des frais divers,
Rappelle que les sommes fixées au titre de l'indemnisation porteront intérêt légal à compter de la présente décision ;
Dit que l'indemnisation sera versée à Madame [X], celle-ci venant aux droits de Monsieur [X] ;
Dit que la CPAM des Deux-Sèvres fera l'avance des sommes allouées au titre des différents préjudices, sauf à déduire le montant de la provision versée à hauteur de 5.000 euros
Condamne la S.A.R.L. [12] à rembourser à la CPAM des Deux- Sèvres l'indemnisation due au titre des préjudices de Monsieur [X] relatifs aux frais de logement et de véhicule adaptés et aux frais divers ;
Rappelle que la S.A.R.L. [9] a été condamnée à garantir la S.A.R.L. [12] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur des trois quarts, soit 75 % des sommes que la S.A.R.L. [12] sera amenée à payer ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort aux fins de liquidation de l'indemnisation des souffrances endurées,
Condamne in solidum la S.A.R.L. [12] et la S.A.R.L. [9] aux dépens,
Condamne la S.A.R.L. [12] à payer à Madame [X] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. [12] et de la S.A.R.L. [9].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,