Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-19.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.219
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à 3 ans, mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), que, par acte du 12 septembre 1988, Mme A... et Mme Z... ont donné à bail à M. X... et Mme Y... un appartement dont elles étaient copropriétaires, pour une durée de 2 ans ;
Attendu que, pour admettre la régularité du bail, l'arrêt retient que cet acte mentionnait la nécessité pour l'une des propriétaires de s'installer à Paris dans le délai de 2 ans pour des raisons professionnelles ou familiales, ce qui constituait un événement précis au sens de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait ni l'événement ni la raison justifiant la nécessité de la reprise invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les nom, prénoms, profession et domicile, date et lieu de naissance n'ont pas été fournis ;
Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X... et Mme Y... à communiquer leur nouvelle adresse, la cour d'appel retient qu'ils avaient quitté les lieux loués sans communiquer celle-ci alors qu'elle devait obligatoirement figurer en application des articles 961 et 960 du nouveau Code de procédure civile sur les conclusions signifiées par eux postérieurement à leur départ ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de communication du domicile d'une des parties dans ses conclusions est sanctionnée par l'irrecevabilité de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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