Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2210921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210921
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il a séjourné en France pendant plusieurs années et y a travaillé et qu'il détient un plan d'épargne logement, un compte courant et un compte sur livret auprès d'une banque française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1960, résidant en Algérie, a demandé à être réintégré dans la nationalité française. Par la décision du 5 août 2021 qu'il défère au tribunal, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable.
3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".
4. Si M. B fait valoir qu'il a vécu en France pendant plusieurs années, qu'il y a exercé des activités salariées et qu'il est titulaire de comptes dans une banque française, ces circonstances sont sans influence sur le constat que, résidant en Algérie, il n'a pas sa résidence en France et, au regard du 1° de l'article 21-26 précité du code civil, sur lequel se fonde la décision attaquée, sur le fait qu'il n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Il en résulte que l'unique moyen de la requête, tiré de ces circonstances dont fait état M. B, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 5 août 2021 et, en conséquence, que ce moyen est inopérant. Dès lors et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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