Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 24/00950
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00950
Date de décision :
22 octobre 2024
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 22 octobre 2024
Numéro RG : 24/00950
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[W] [L]
née le 18 août 1953 à [Localité 5]
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 11 octobre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 18 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Maria DESMOULINS, avocat commis d’office,
- au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
- au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [W] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 4] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
[W] [L],
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Maître Maria DESMOULINS,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 octobre 2024, Le greffier,
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