Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOP5 (RG 23/342 )
Affaire: [T] [P], [U] [Y] C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société BN CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société BN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2874
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 7 Novembre 2024
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 janvier 2019, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [H] ont acquis de Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y] une maison d'habitation avec terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le prix de 312 000 euros.
Selon l'acte de vente, les vendeurs ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison pour laquelle un permis de construire a été délivré le 25 octobre 2017 par le Maire de la commune de [Localité 7], ainsi qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 22 novembre 2017, sans opposition.
Par décision du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [F] [X] et Monsieur [O] [H] dans un litige les opposant à la SASU SHAPAZ, Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [L] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y] ont procédé à l'appel en cause de la SA QBE EUROPE SA/NV, afin que la mesure d'expertise ordonnée par la décision du 29 juin 2023 lui soit déclarée commune et opposable.
Ils exposent que la société QBE est l'assureur de la société BN CONSTRUCTION, qui est intervenue en 2015 pour des travaux de maçonnerie et de carrelage.
La société QBE EUROPE SA/NV formule protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'expert Monsieur [C] indique dans sa note expertale n°1, que l'appel en cause de la société BN CONSTRUCTION et de son assureur QBE apparait justifié du fait de la nature des désordres constatés.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA QBE EUROPE SA/NV la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 29 juin 2023 confiée à Monsieur [L] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE07 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
- Me MONTMEAT
- dossier
- dossier expertise
- M. [C] (Expert)
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