Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEJ
Jugement du 03 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/88
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [D] [T] épouse [R]
née le 25 janvier 1956 à [Localité 21] (49)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Comparante,
Monsieur [C] [R]
né le 1er septembre 1950 à [Localité 40] (49)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
DIAC
[36]
[Adresse 28]
[Localité 8]
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 16]
[26]
[Adresse 27]
[Localité 15]
ASSURANCE [39]
[Adresse 5]
[Localité 14]
[33] CHEZ [25]
CCS Surendettement Ouest [Localité 37]
[Adresse 29]
[Localité 15]
[22] CHEZ [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 18]
ENGIE CHEZ [35]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
[41]
[Adresse 7]
[Localité 17]
[23]
CCS Surendettement Ouest Laval
[Adresse 29]
[Localité 15]
SIP [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[24]
Direction Locative - Agence de [Localité 37]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[34]
[Adresse 13]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 septembre 2022, M. [C] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] (les époux [R]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 septembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1.241 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximum de 0,77 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2023, les époux [R] ont, contesté ces mesures, qui leur avaient été notifiées le 3 janvier 2023, en sollicitant la mise en 'uvre d'un moratoire leur permettant de s'acquitter dans un premier temps de 800 euros jusqu'en octobre 2023, avant de régler une mensualité de 1.241 euros. Ils ont invoqué des frais sur leur véhicule jusqu'au 30 octobre 2023, en sus des frais d'électricité, de loyer, d'assurance mutuelle, d'assurance habitation, de téléphonie.
A l'audience, Mme [R] comparaissant seule, a contesté le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge du couple par la commission de surendettement. Elle n'a pas contesté les montants des dettes. Elle a exposé la situation financière du couple, en expliquant qu'il réglait des loyers pour un véhicule auprès de la société [31], d'un montant de 286 euros par mois jusqu'au 30 octobre 2023. Elle a sollicité une réduction de la mensualité à hauteur du montant des loyers dus à la société [31] jusqu'à la date de la levée de l'option, avant de régler 1.241 euros. Elle a précisé envisager de racheter le véhicule, le cas échéant, en souscrivant un micro-crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 décembre 2022 ;
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [24] ([24]) à la somme de 4.685,36 euros ;
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. et Mme [R] à la somme mensuelle de 1.674 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1.291 euros ;
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. et Mme [R] ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le premier juge, relevant que les époux [R] ne produisaient aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance de la SA d'HLM [24] ([24]) l'a fixée à 4.685,36 euros. Il a évalué la capacité de remboursement des époux [R] à 1.291 euros, après avoir retenu des ressources mensuelles de 2.965 euros, au vu de leurs retraites respectives, et des charges mensuelles de 1.674 euros, incluant notamment l'impôt sur le revenu, sans prendre en compte de frais de mutuelle comme non justifiés, ni la cotisation d'assurance de protection juridique comme ne pouvant pas primer le remboursement des créanciers, ni les autres dépenses alléguées comme déjà intégrées dans le champ des forfaits prévus par le règlement intérieur de la commission de surendettement. Il a prévu des mesures sur 72 mois, avec un cantonnement, durant 7 mois, de la mensualité à une somme maximale de 950 euros afin de permettre aux époux [R] de continuer à payer les loyers de leur véhicule auprès de la SA [31], puis ensuite, une mensualité portée à 1.291 euros, tout en ménageant une marge financière aux débiteurs pour leur permettre de faire face à des imprévus et d'envisager la souscription d'un crédit en vue du rachat de leur véhicule actuel. Il a décidé qu'aucun taux d'intérêt ne serait appliqué pour permettre un rétablissement le plus rapide possible de la situation des débiteurs. Il a prévu que les premiers paiements soient essentiellement consacrés au remboursement de la dette locative, conformément à l'article L. 711-6 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 mai 2023, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leur courrier de recours, les époux [R] ont demandé de 'supprimer certains créanciers' à l'exception de leur dette de loyers, de [32], de la banque et la [31] qu'ils terminent de régler fin octobre. Ils ont dit s'engager à régler 150 euros avec leur loyer à partir de juin 2023 et se sont dits prêts à rembourser leurs dettes à partir d'octobre 2023 à hauteur de 850 euros par mois. Ils ont indiqué subir l'inflation. Ils ont fait état de problèmes de santé.
Par courrier arrivé le 26 octobre 2023, la société [33] a indiqué qu'elle ne pourrait pas assister à l'audience. Elle a précisé n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à justice.
Selon courrier arrivé le 16 novembre 2023, [24] a informé la cour de son absence et de son défaut de représentation à l'audience, communiquant un relevé de compte duquel il ressort une actualisation de sa créance à la somme de 6.402,35 euros.
Suivant courrier parvenu au greffe le 15 mai 2024, la société [36] a entendu voir confirmer le jugement, spécifiant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et justifiant avoir adressé copie de son courrier aux époux [R].
Selon courrier réceptionné le 4 décembre 2023, la [23] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 350 euros. Elle a indiqué qu'elle ne formulait aucune observation sur le mérite du recours et s'en remettait à la décision de la cour.
L'affaire appelée le 12 décembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2024 en raison de l'état de santé et de l'hospitalisation de M. [R].
A l'audience, M. [R] n'a pas comparu. Mme [T] épouse [R] a déclaré que la mensualité est trop élevée, que son mari est très malade, qu'il est en dépression. Elle indique qu'ils ont rendu le véhicule sans l'acheter. Elle précise que leurs retraites sont inchangées, que son mari est pris en charge à 100% pour une pathologie mais qu'une autre n'est pas remboursée de la même façon, qu'il y a des examens, des radios en dépassement d'honoraires. Elle déclare qu'ils pourraient rembourser 600 euros par mois.
Mme [R] a été autorisée à adresser des justificatifs : quittance de loyer, factures médicales et avis d'imposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à M. et Mme [R] respectivement le 9 et 5 mai 2023 ; l'appel interjeté par lettre recommandée envoyée au greffe de la cour le 16 mai 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
Au titre de leurs revenus, selon leur avis d'imposition 2023, M.[R] a eu un revenu moyen de 1 964 euros et Mme [R], 1 167 euros. Leurs ressources sont donc de 3 131 euros.
Au titre de leurs charges, en application du règlement en vigueur, le montant des dépenses courantes du ménage doit être fixé à la somme de 1 169 euros (forfait de base, charges d'habitation et chauffage). Il est justifié de leur paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant de 49 euros par mois. Leur loyer majoré des charges est de 593 euros.
Soit au total, la somme de 1 811 euros. Il n'est pas justifié du montant de la mutuelle mais d'un impayé dont il a été demandé en mai 2024 règlement aux époux [R]. Il n'est pas justifié de frais médicaux importants restant à la charge de M.[R]. Le document produit établissant seulement un reste à charge de 11,50 euros en novembre 2023, 2,50 euros en décembre,17 euros en janvier, 5 euros en février. Il n'est pas ainsi établi l'existence de frais exceptionnels qui dépasseraient le montant inclus dans le forfait de base réglementaire.
La capacité de remboursement est donc de 1 320 euros.
Dès lors, le maximum légal affecté au remboursement serait de 1 455 euros, le minimum légal à laisser aux débiteurs de 1 811 euros. La mensualité retenue par le premier juge n'est donc pas trop élevée, et maintient une marge de nature à permettre aux débiteurs de faire face à des dépenses complémentaires en réglant l'intégralité de leurs dettes.
De plus, le plan de remboursement a été régulièrement établi en retenant l'intégralité des dettes des débiteurs, qui sont mal fondés à solliciter de régler certaines dettes à l'exclusion des autres dont il n'est pas justifié qu'elles auraient été soldées.
Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [R] est non soutenu ;
DECLARE l'appel de Mme [D] [R] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 3 avril 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment