Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 294
du 07 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [J]
né le 08 Août 1985 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Comparant assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [U] [D], interprète en langue arabe, qui prête serment
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sophie PUIGREDO conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mai 2023 de Monsieur [E] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 09 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 04 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 juin 2023 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juin 2023 par Monsieur [E] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h59,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [U] [D], interprète, Monsieur [E] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [E] [J], je suis né le 08 Août 1985 à [Localité 7] (MAROC). Je suis marocain. Je devais quitter le territoire français, je l'ai fait : je suis parti en Espagne, je suis revenu prendre mes affaires. J'ai été interpellé à ce moment là. Je suis célibataire, sans enfants. J'ai travaillé au marché en France, je livrais des légumes, à côté de [Localité 6], à St Etienne du Grès. J'ai travaillé en Espagne aussi, j'y ai vécu parfois, je fais des allers-retours. J'ai de la famille en Belgique, Espagne et Hollande. En France, j'étais logé chez un ami à [Localité 4], à [Localité 3] parfois. Surtout à [Localité 4]. Si je sors du centre de rétention, je vais quitter la France pour aller en Espagne. On n'a pas besoin de titre de séjour en Espagne. Je suis revenu en France, je ne savais pas que je n'avais pas le droit, je ne savais pas que j'avais une obligation de quitter le territoire, j'avais des affaires ici. '
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Elle indique : 'Il ne transparaît pas de la décision que le juge de 1ère instance soulève d'office les moyens de nullité. Il ne reprend pas in limine litis les moyens dans son dispositif. Et dans la procédure que j'ai reçue; je n'ai pas vu les conclusions annexées. C'est problématique.
En outre, le registre n'est pas actualisé : il manque les informations qui concernent la première prolongation. La requête du préfet est irrecevable. Ce point ne transparaît pas dans la décision du JLD.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de M. [U] [D], interprète, Monsieur [E] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré pour partir de la France.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Juin 2023, à 16h59, Monsieur [E] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Juin 2023 notifiée à 11h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
L'avocat de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 2 juin 2023 d'une part pour défaut compétence de son auteur et d'autre part pour défaut de pièce utile en l'état du défaut de la copie du registre de rétention actualisée.
Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Le moyen tiré du défaut d'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une deuxième prolongation d'une copie du registre de rétention actualisée est parfaitement recevable.
En effet, d'une part alors que l'ordonnance du premier juge fait état de ce que l'avocat de M.[J] avait soulevé 'in limine litis la nullité de la procédure dans des conclusions écrites qui sont annexées à la présente ordonnance', force est de constater que ces conclusions ne sont pas annexées à l'ordonnance transmise à la cour et d'autre part que si le premier juge a rejeté 'les objections de l'avocat de M.[J]', dans le dispositif de son ordonnance, toutefois, il n'a pas indiqué précisément la nature des moyens de nullité soulevés dans ledit dispositif. De la même façon, c'est à tort que ne figure aucune réponse aux moyens de nullité soulevés par la défense du retenu dans le corps de la motivation.
Il résulte de l'examen attentif des pièces mises à la disposition de la cour que ne figure que la copie du registre de rétention arrêté au 9 mai 2023.
Or, selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 (Arrêt n° 791 FS-D Pourvoi n° Y 20-50.034), l'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une deuxième prolongation, d'une copie du registre de rétention non actualisée la rend irrecevable, sans qu'il y ait à chercher l'atteinte aux droits de son client, s'agissant d'une fin de non recevoir.
La motivation de la cour de cassation ainsi libellée: ' Réponse de la Cour:
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code.
5. Il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur version alors en vigueur, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable.'
En l'espèce, la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier et n'est pas jointe à la requête préfectorale.
En conséquence, il convient d'accueillir cette exception d'irrecevabilité.
En l'état, les autres chefs de demande devenus surabondants, il n'y a lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité tiré du défaut de la copie du registre de rétention actualisée,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [J],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2023 à 11h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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