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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.529

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jack, Max, Henri Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit de M. Bernard Z..., demeurant La Roche, 35133 Luitre, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 10 juillet 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ayant chargé, en mars 1995, M. Z..., entrepreneur, de travaux dans leur maison, ont après prise de possession des lieux, réglé une partie de la facture ; que l'entrepreneur leur ayant fait délivrer une injonction de payer le solde du prix, les époux Y... ont formé opposition à cette injonction, en alléguant des malfaçons ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la prise de possession des travaux constitue la réception tacite de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mortain ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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