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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 97-04.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.160

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Provins, au profit : 1°/ du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est département surendettement, UR1, ..., 2°/ du Trésor public, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ..., 4°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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