Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.971
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Francine X..., veuve Y..., demeurant ..., prise en qualité d'héritière de son époux M. René Y..., décédé,
2°/ M. Francis Y..., demeurant ..., pris en qualité d'héritier de son père René Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Gestion Immobilière la Côte Rieuse,
2°/ de M. Gabriel B...,
3°/ de Mme Hélène A... épouse B..., demeurant ensemble ... des Fabriques, 66000 Perpignan,
4°/ de M. Aurèle Z...,
5°/ de Mme Marcelle Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 août 1995), que les époux B..., propriétaires de parcelles cadastrées n° 1311 et 1312, ont assigné pour obtenir le désenclavement de ces parcelles, les consorts Y... et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline, propriétaires de parcelles contiguës; que les consorts Y... ont appelé en intervention forcée les époux Z..., propriétaires de la parcelle cadastrée n° 1310, également contiguë à celles des demandeurs ;
Attendu que, pour fixer l'assiette de la servitude de passage sur le fonds des consorts Y... et de la copropriété, l'arrêt retient que contrairement aux allégations des consorts Y..., les parcelles n°s 1310, 1311 et 1312 n'ont pas d'auteur commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les pièces du dossier dont elle déduisait que les parcelles n°s 1310, 1311 et 1312 ne provenaient pas de la division d'un même fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que pour fixer l'assiette de la servitude sur le fonds des consorts Y... et de la copropriété, l'arrêt retient qu'une telle solution ne pouvait être retenue pour ne pas avoir été envisagée par l'expert, sauf à ordonner un complément d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les faits nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline et les époux B... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline et des époux B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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