Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-15.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.113
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, l'ordonnance de non-conciliation rendue dans l'instance en séparation de corps introduite sur le fondement de l'article 233 du Code civil, par Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a, notamment, donné acte à l'épouse de son engagement de rembourser à son mari le montant des travaux qu'il avait effectués dans un studio lui appartenant ; qu'au cours de la procédure Mme X... a, par acte sous seing privé signé par les deux époux, reconnu devoir à M. Y... une somme d'argent, " au titre des comptes entre les parties " ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 1994) d'avoir décidé que la reconnaissance de dette était valable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que, conclue pendant l'instance en séparation de corps, cette reconnaissance de dette n'avait pas été passée par acte notarié, et que les époux n'avaient pas usé de la faculté prévue par l'article 246 du Code civil, la cour d'appel, qui n'en a pas prononcé la nullité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 246 et 1450 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que, comme elle s'y était engagée par l'ordonnance de non-conciliation du 19 août 1987, elle avait effectivement remboursé tous les travaux effectués dans le studio par son époux qui n'avait aucune activité professionnelle, ce qui démontrait bien l'absence de cause de la reconnaissance de dette litigieuse ; et alors, enfin, qu'en accueillant la demande de M. Y..., qui voyait dans la convention litigieuse une transaction, sans rechercher si cette convention contenait une contrepartie sérieuse au profit de Mme X..., et partant sans caractériser l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux Y..., séparés de biens, n'étaient pas tenus de se conformer aux exigences de l'article 1450 du Code civil ; que Mme X... pouvait valablement, pendant l'instance en séparation de corps, contracter une obligation envers son mari tendant à la liquidation de leur régime matrimonial dès lors que cette obligation n'avait pas pour but d'inciter à la séparation ; que, sans être tenue de s'arrêter à la qualification donnée par M. Y... à l'acte litigieux, la cour d'appel a souverainement retenu que cet acte avait pour cause les travaux effectués par le mari pour le compte de son épouse ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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