Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-84.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.630
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-84.630 F-D
N° 639
EB2
1ER AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. L... D..., Mme F... W..., et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux et recel de favoritisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... D..., de Mme F... W..., et des sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, il a été saisi au domicile de M. D... et de Mme W... la somme en espèces de 378 225 euros. Par ailleurs, ont été saisies les sommes de 65 957 euros dans les coffres loués par Mme Y... D... à la BRED de Paris, 25 000 euros dans le coffre loué par M. D... dans le même établissement bancaire, 10 000 euros dans le coffre loué par Mme W... à la BRED de Champigny, 20 000 euros dans le coffre loué par Mme W... à la Banque populaire Méditerranée de Saint-Tropez, et 75 000 euros dans le coffre loué par M. D... et la société Fêtes loisirs à la BRED de Paris.
3. Le 7 juin 2017, le conseil de M. D..., de la société Fêtes loisirs, et de Mmes W... et D... a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution portant sur les sommes saisies, à l'exception de celle de 75 000 euros.
4. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2017.
5. M. D... a relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme W..., et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés
6. Les demandeurs, qui n'ont pas été parties à l'instance d'appel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation.
7. Il s'en suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par eux, n'est pas recevable.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé I'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de restitution des sommes saisies au domicile de M. L... D... ainsi que dans les coffres bancaires loués par lui-même et sa proche famille, alors :
« 1°/ que s'il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution par application de I'article 99 du CPP de vérifier si le droit de propriété du requérant est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, en l'absence de toute contestation et revendication par un tiers de la propriété des sommes saisies au domicile et dans les coffres loués par M. D... et les membres de sa proche famille, la Chambre de l'instruction ne peut refuser de restituer les sommes saisies à M. D... en considérant qu'il n'établit pas sa propriété sur les différents scellés, sans violer I'article 99, ensemble I'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au cours d'information, la juridiction d'instruction ne peut en effet refuser la restitution d'objets placés sous-main de justice que pour I'un des motifs prévus à I'article 99 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou qu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou encore lorsqu'elle est prévue par la loi ; qu'il n'appartient donc pas aux juridictions d'instruction de statuer sur la propriété des biens saisis pour refuser leur restitution, fût-ce pour décider qu'aucun élément ne permet de déterminer la propriété de différents scellés et notamment celle de M. D... personnellement, la question de la propriété des biens saisis ne figurant pas parmi les motifs prévus par I'article 99 du code de procédure pénale pour refuser la restitution ; qu'en statuant donc ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de I'article 99 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande en restitution formée par M. D..., le moyen tiré de l'absence « d'éléments permettant de déterminer la propriété des différents scellés et notamment la propriété de M. D... seul appelant » sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, la chambre de I'instruction a violé Ies articles préliminaires au CPP, 99 du même code, ensemble les droits de la défense ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le propriétaire d'objets placés sous main de justice s'entend de la partie intéressée à qui la mesure fait grief et qui se prévaut de droits sur ces objets ; qu'en refusant à M. D... la restitution des sommes, par nature fongibles, saisies à l'occasion de sa mise en examen dans le cadre des investigations diligentées, dont l'origine était parfaitement justifiée, la chambre de l'instruction a violé l'article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen en ce qu'il porte sur le refus de restitution à M. D... des sommes saisies dans les coffres loués par Mmes W... et D...
10. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de restitution, l'arrêt relève que la cour ne peut ordonner la restitution de biens saisis que lorsque la propriété n'est pas contestée, qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour déterminer la propriété de chacun des scellés revendiqués, et qu'il convient de constater que la demande initiale n'identifie pas le propriétaire possible de chacun des scellés dont la restitution est demandée, dès lors, d'une part, que la demande de restitution a été présentée de manière générale, comme si les patrimoines de M. D..., de son épouse, de sa fille et de la société dont il est le gérant, formaient un tout indivisible, ce qui est à l'évidence juridiquement infondé, d'autre part, que ni la requête d'origine, ni le mémoire déposé avant l'audience ne donnent des éléments précis permettant de déterminer la propriété des différents scellés, et notamment la propriété de M. D..., seul appelant ;
11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, sa restitution ne peut être accordée que si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée, sans que la chambre de l'instruction ne soit tenue de provoquer les observations de l'intéressé sur cette condition de la restitution.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen en ce qu'il porte sur le refus de restitution à M. D... des sommes saisies à son domicile et dans un coffre loué par lui
Vu l'article 99 du code de procédure pénale :
13. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la requête en restitution présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée.
14. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de restitution, l'arrêt relève que la Cour ne peut ordonner la restitution de biens saisis que lorsque la propriété n'est pas contestée, qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour déterminer la propriété de chacun des scellés revendiqués, et qu'il convient de constater que la demande initiale n'identifie pas le propriétaire possible de chacun des scellés dont la restitution est demandée, dès lors, d'une part, que la demande de restitution a été présentée de manière générale, comme si les patrimoines de M. D..., de son épouse, de sa fille et de la société dont il est le gérant, formaient un tout indivisible, ce qui est à l'évidence juridiquement infondé, d'autre part, que ni la requête d'origine, ni le mémoire déposé avant l'audience ne donnent des éléments précis permettant de déterminer la propriété des différents scellés, et notamment la propriété de M. D..., seul appelant ;
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la propriété des sommes saisies au domicile de M. D... et dans le coffre loué par lui était contestée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme W... et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. D... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux sommes saisies au domicile de M. D... et dans le coffre loué par lui à la BRED de Paris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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