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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2403560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403560

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A C représentée par Me A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre au président de la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le président de la commission de médiation des Hauts-de-Seine à verser à Mme A C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts- de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Des pièces complémentaires ont été produites le 13 septembre 2024 par Mme A C. Elles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, - les observations de Me A D représentant Mme A C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 20 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". 3. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 de recours amiable " Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " prévu par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. 4. Pour rejeter comme irrecevable le recours amiable formé par Mme A C, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que si l'intéressée se déclarait séparée, elle ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale, notamment une attestation d'enregistrement de la procédure de divorce au greffe du tribunal, une ordonnance de non-conciliation ou un jugement de divorce, une convention de divorce rédigée par les avocats de chaque époux et déposée chez notaire et que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions réglementaires d'accès à un logement social. La commission de médiation a ajouté que si Mme A C avait effectué une demande de logement locatif social en juillet 2018 et n'avait reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, elle résidait dans un logement adapté à ses besoins et capacités, la surface du logement étant de 71 mètres carrés pour trois personnes et le loyer résiduel s'élevant à 358 euros pour 1 327 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours et que, dès lors, le caractère d'urgence n'était pas avéré. 5. A l'appui de sa demande, la requérante soutient tout d'abord que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit en exigeant la production d'une ordonnance de non-conciliation, soit un document n'existant plus. Il résulte toutefois des motifs de la décision attaquée tels que rappelés au point précédent que d'autres documents pouvaient être produits par la requérante pour justifier de sa situation de famille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant. 6. Mme A C soutient ensuite que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle avait produit un document de nature à justifier de sa situation familiale. Mme A D produit ainsi l'attestation rédigée par son avocat le 13 septembre 2023 indiquant que la procédure de divorce engagée entre Mme A C et son époux était pendante. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'en date du 16 octobre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, a adressé à l'intéressée un courrier indiquant que l'ensemble des éléments transmis par celle-ci avait été reçu et son dossier était désormais complet. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation des Hauts-de-Seine, a entachée le premier motif de sa décision d'une erreur de fait. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent jugement que la décision de la commission de médiation attaquée repose sur un second motif tiré de ce que Mme A C réside dans un logement adapté à ses besoins. Mme A C conteste le bien-fondé de ce motif en soutenant, dans sa requête, qu'il reposerait sur un chiffrage de ses revenus ne correspondant plus à sa situation dès lors qu'elle est en instance de divorce, en arrêt maladie depuis le 22 juin 2023 et ce jusqu'au 1er septembre 2024 et qu'elle ne bénéficie plus que d'indemnités journalières à hauteur de 29,46 euros par jour auxquelles s'ajoutent ses allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros par mois. Par ailleurs, à l'audience publique du 16 septembre 2024, Mme A C a indiqué que son arrêt de travail était prolongé et qu'elle ne bénéficiait plus du versement des indemnités journalières. Toutefois, outre que ces dernières allégations ne sont pas établies, les circonstances dont Mme A C se prévaut sont postérieures à la décision attaquée et ne permettent pas d'établir, qu'à la date de cette dernière, elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence et notamment pas de regarder le logement qu'elle occupe comme étant inadapté à sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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