Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 189
No RG 18/01514
- No Portalis DBVL-V-B7C-OVFY
M. Malick Y...
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2018
Le neuf Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Z... A... , Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général,
INTIME
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Malick Y..., né [...] à [...] (MAURITANIE), agissant en sa qualité de représentant légal de Diara Y... née le [...] à OULD YENGE (MAURITANIE),
[...]
Représenté par Me Marie-madeleine BOISTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration déposée au greffe le 1er mars 2018, monsieur Malick Y..., agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Diara Y..., a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, l'ayant débouté de sa demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant.
Le 10 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue du fait de l'absence de notification des conclusions de l'appelant au Parquet Général dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Suite aux observations de l'appelant du 20 juillet 2018, qui justifiait avoir notifié ses conclusions au Parquet Général sur sa boîte structurelle le 31 mai 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties qu'il ne serait pas donné suite à sa demande d'observations.
Par conclusions notifiées le 9 août 2018, le Parquet Général a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'irrégularité de la transmission des conclusions de l'appelant au Parquet Général.
Par conclusions en réponse notifiées le 17 septembre 2018, monsieur Malick Y... conteste la demande du Parquet Général en faisant valoir que ses conclusions lui ont bien été adressées par RPVA et reçues par lui dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé pour plaider au 25 septembre 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions. Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;
En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur Y... a notifié ses conclusions au Parquet Général par voie électronique le 31 mai 2018, soit dans le cadre du délai de l'article 908 ;
Le Ministère Public sollicite cependant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à raison de l'irrégularité de la transmission au Parquet Général des conclusions d'appelant effectuée le 31 mai 2018, non par le réseau privé virtuel justice (RPVJ), mais par message électronique envoyé sur l'adresse structurelle du parquet général, sans respecter l'exigence de simultanéité prévue à l'article 911 du code de procédure civile, l'absence d'horodatage du message d'envoi des conclusions au Parquet Général dans WINCI-CA ne permettant pas d'assurer la traçabilité de l'envoi ;
Monsieur Y... conteste cette demande en faisant valoir que le Parquet Général a reçu ses conclusions sur la boîte électronique dédiée au Parquet dans le RPVJ et dans le même délai que celui de la remise au greffe, l'envoi ayant date certaine au vu de l'accusé réception du Parquet ;
Il ressort des pièces que l'appelant a remis leurs conclusions au greffe de la cour par message RPVA adressé le 31 mai 2018 à 12h11, ayant donné lieu à accusé réception du même jour à 14h15. L'appelant a parallèlement adressé ses conclusions au Parquet Général, par message électronique envoyé sur l'adresse structurelle du parquet général ("[...]") le 31 mai 2018, ayant donné lieu à accusé réception du même jour à 13h42 ;
Il ressort des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et des articles 2 et suivants de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'à peine d'irrecevabilité, les actes de procédure établis dans ce cadre procédural doivent être effectués par voie électronique. Ces dispositions s'appliquent à l'égard du ministère public lorsqu'il est partie à l'instance d'appel, l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié précisant que les actes émanant du ministère public sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit "[...]" pour les parquets généraux ;
En l'espèce, au vu des éléments précités, il est constant que le Parquet Général a reçu par message électronique, le même jour peu après la remise au greffe de la cour des mêmes pièces, les conclusions et pièces de l'appelant. Le seul fait que cet envoi n'ait pas été effectué simultanément à celui de la remise au greffe des pièces concernées par le biais du RPVA ne saurait conduire au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, étant rappelé, d'une part, qu'une telle caducité faute de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai imparti, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (en ce sens : Civ 2o, 16.10.2014), et que d'autre part, le Parquet Général ne justifie en l'espèce d'aucun grief, étant rappelé qu'il a reçu et accusé réception des conclusions et pièces des appelants dans le délai prescrit à ces-derniers, et a été ainsi mis en mesure de conclure dans le délai de l'article 909. Sa demande de caducité sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déboute le Parquet Général de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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