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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-42.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.224

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale B), au profit de la société Auber Elisa immobilier (AEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier ; Attendu que M. X... a été embauché par la société AEI par contrat à effet du 1er octobre 1995 en qualité de représentant-négociateur VRP 1er échelon au sens des articles L. 751-1 et suivant du Code du travail et de la Convention collective nationale du personnel des agents immobilers et des mandataires en vente de fonds de commerce ; que le contrat prévoyait une rémunération calculée "sur la commission hors taxes effectivement perçue par l'agence selon des pourcentages prévus au contrat en fonction du chiffre d'affaires étant précisé que le calcul en pourcentage s'effectuera sur cette rémunération incluant le remboursement forfaitaire des frais personnels" ; qu'en son arrêt la cour d'appel a, dans des dispositions non critiquées, dit que M. X... négociateur 3ème échelon devait être classé au coefficient 315 et fait droit sur le fondement du salaire brut mensuel conventionnel minimal aux demandes en rappel de salaires, congés payés, congés maladie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais, la cour d'appel a énoncé que la Convention collective du personnel des agents immobiliers ne contient aucune règle spécifique concernant les frais professionnels et plus précisément la prise en compte de ces frais dans le salaire mensuel minimum conventionnel et que M. X... ne peut en tout cas se prévaloir de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui fixe les minima conventionnels pour les VRP qui relèvent de cet accord dès lors qu'il ne conteste pas l'applicabilité en ce qui le concerne de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers ; Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conservait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire mensuel minimum conventionnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait et en limitant le rappel de salaires au minimum conventionnel alors qu'elle avait constaté que le salarié avait exposé des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Auber Elisa immobilier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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