Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-40.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.676
Date de décision :
20 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Beecham products France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Beecham products France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 novembre 1989), que M. X..., a été engagé le 3 octobre 1973 comme représentant exclusif par la société Williams, devenue depuis la société Beecham products France, par contrat prévoyant que le secteur et la clientèle pourraient être modifiés à tout moment si l'employeur le jugeait nécessaire pour une meilleure organisation commerciale ; qu'ayant refusé une modification notifiée le 3 mai 1988, il a été licencié le 20 octobre 1988, avec paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il a engagé une action prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif mais a été débouté de cette demande ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'aucun élément ne permettait de dire que la modification de secteur qu'il avait refusée ait été faite dans l'intention de l'amener, soit à commettre une faute, soit à démissionner, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la stabilité du secteur est une condition essentielle du contrat de voyageur-représentant-placier, ce qui avait conduit l'intéressé à soutenir qu'elle était illicite, mais que la cour d'appel s'était contredite en relevant que si une telle disposition n'était pas irrégulière, elle ne saurait toutefois autoriser une modification continuelle du secteur, tout en constatant qu'une modification de secteur était intervenue en moyenne tous les deux ans ; et alors, d'autre part, selon la seconde branche du premier moyen et les énonciations du second moyen, la cour d'appel ne pouvait raisonnablement affirmer, sans ordonner une mesure d'instruction, que les nouvelles conditions de travail étaient adaptées à la réalisation des objectifs fixés au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de procéder à une mesure d'instruction, a relevé, sans contradiction, que diverses modifications de secteur étaient intervenues, en application des dispositions contractuelles, tant sous l'égide de l'ancienne direction que de la nouvelle, et qu'aucun élément n'établissait que la dernière modification refusée par le salarié était injustifiée ou abusive ;
Que le pourvoi, qui ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Beecham products France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique