Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [Z] [B]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 19/00519 - N° Portalis DBWH-W-B7C-FFKC
Décision n°
Notifié le
à
- [Z] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 décembre 2018
Plaidoirie : 17 juin 2024
Délibéré : 16 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- Déclaré le recours de Monsieur [Z] [B] recevable,
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/00415, et le cas échéant, dans l'attente des conclusions motivées de l'expertise technique,
- Dit que l'affaire sera remise au rôle par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu.
Par conclusions remises le 24 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [B] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
- Ordonner la disjonction des procédures concernant la contestation de la décision de refus d’attribution des indemnités journalières et la décision de refus de pension d’invalidité,
Concernant la procédure de contestation de la décision de refus d’attribution des indemnités journalières,
A titre principal,
- Dire et juger que les conditions administratives pour percevoir les indemnités journalières doivent être appréciées sur la période précédant l’arrêt de travail initial du 22 septembre 2015,
- Dire et juger qu’il remplit les conditions administratives sur cette période,
- Ordonner à la CPAM de réétudier ses droits,
A titre subsidiaire, sur la période d’arrêt de travail postérieure aux 6 premiers mois d’arrêt (du 20 janvier 2019 au 15 juin 2020),
- Dire et juger que les conditions administratives sont remplies sur cette période en tenant compte du fait que son arrêt de travail est médicalement justifié entre le 22 septembre 2015 et le 19 avril 2018,
- Ordonner à la CPAM de réétudier ses droits,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Concernant la procédure de contestation de la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité,
- Dire et juger que les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité sont remplies,
- Ordonner le réexamen du dossier par la CPAM pour l’appréciation du respect des conditions médicales,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de rejeter la demande au titre de l’arrêt de travail postérieur au 20 juillet 2018 et d’ordonner à la CPAM d’interroger son médecin-conseil afin de déterminer si les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité étaient remplies à la date du 16 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait renvoi aux conclusions auxquelles elles se sont référées lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal étant en mesure de se prononcer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B], il n’y a pas lieur d’ordonner la disjonction demandée.
*
S’agissant des demandes relatives aux indemnités journalières, il résulte du décompte produit par la CPAM que la caisse a versé le 1er décembre 2023 à Monsieur [B] une somme de 22 832,60 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période allant du 20 juillet 2018 au 15 juin 2020.
La réalité de ce paiement n’est pas contestée par Monsieur [B]. Il n’est pas soutenu et en tout état de cause pas démontré que l’assuré puisse prétendre à des indemnités journalières pour une période autre que celle qui a été indemnisée.
Dans ces conditions, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes au titre de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre des arrêts prescrits postérieurement au 20 juillet 2018.
*
S’agissant des demandes relatives à la pension d’invalidité, il sera rappelé que la juridiction est saisie d’une contestation relative à un refus administratif de pension à la date du 30 août 2018.
Il est désormais acquis aux débats qu’à la date du 30 août 2018, Monsieur [B] remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale.
Cependant, l’invalidité devant, conformément aux dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, être appréciée :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme,
Monsieur [B] ne peut prétendre au service d’une pension à la date du 30 août 2018.
La CPAM reconnaît expressément dans le cadre de ses écritures que Monsieur [B] remplit les conditions administratives pour percevoir une pension au titre d’une invalidité à la date du 16 juin 2020.
Monsieur [B] sera donc renvoyé devant la CPAM afin qu’il soit vérifié qu’à la date du 16 juin 2020, il remplit également les conditions médicales d’octroi de la pension d’invalidité.
*
Dans ce contexte, les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés et Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de disjonction,
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes au titre des arrêts de travail prescrits pour la période postérieure au 20 juillet 2018,
RENVOIE Monsieur [Z] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour l’étude de ses droits au titre d’une pension d’invalidité à la date du 16 juin 2020,
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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