Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.063
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance de Brest, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Brest, 1er février 1994) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Logonna-Daoulas l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors que la commission administrative n'aurait pas été composée conformément aux dispositions de l'article L. 17 du Code électoral ;
alors que cette commission n'aurait pas tenu le registre prévu à l'article R. 8 de ce code ; alors que le motif retenu par cette commission, et notifié à l'intéressé, serait insuffisant pour justifier sa décision de radiation d'office ; alors que les membres de cette commission n'auraient pas été convoqués à l'audience du Tribunal ;
alors que le jugement se serait fondé, à tort, exclusivement sur les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, s'agissant pourtant d'une radiation d'office ; alors qu'enfin, le Tribunal aurait fait une appréciation erronée de la notion de domicile ;
Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance, définie par l'article L. 25 du Code électoral ne s'étend ni à la régularité de la composition de la commission administrative, ni à la régularité de ses travaux ;
Et attendu que les membres de la commission administrative ne peuvent intervenir devant le tribunal d'instance ès qualités ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, statuant à bon droit sur le fondement de l'article L. 11 du Code électoral et hors de toute violation du principe de la contradiction, retient que M. X... n'établit pas avoir son domicile réel dans la commune de Lagonna-Daoulas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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