Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 décembre 2009. 09/10654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/10654

Date de décision :

9 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 09 DECEMBRE 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10654 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05373 APPELANTES S.A.R.L CHAMPAGNE SELECTION représentée pra son gérant en exercice et tous représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. [X] prise en la personne de Maître [E] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CHAMPAGNE SELECTION [Adresse 3] [Localité 5] représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistés de Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS INTIMEES S.C.I. MOSAIQUE représenté (e) par son gérant en exercice et tous représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE représenté (e) par son gérant en exercice et tous représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentées par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistées de Me Bruno AMIGUES plaidant pour laSCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GABORIAU, Présidente et Madame PORCHER, conseiller chargé du rapport. Madame PORCHER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GABORIAU, Présidente Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller Madame PORCHER, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame BASTIN. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 octobre 2006, la société EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la société CHAMPAGNE SELECTION, titulaire dans la Galerie des Sacres, [Adresse 8] de deux baux commerciaux, le premier du 20 décembre 1996 portant sur le lot 80 et le second du 2 avril 1997 pour les lots 79, 130, 144, deux commandements de payer les loyers arriérés en visant la clause résolutoire insérée dans ces baux. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2007 signifiée le 1er février 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par la SCPI EPARGNE FONCIERE le 22 novembre 2006, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion de la société CHAMPAGNE SELECTION qu'il a condamnée à titre provisionnel au paiement de l'arriéré de loyers et charges pour un total de 42 559 € et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er janvier 2007. La SCI EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la SARL CHAMPAGNE, le 6 février 2007 un commandement de quitter les lieux, le 28 mars 2007, un commandement aux fins de saisie-vente et, le 28 mars 2007, a fait établir un procès-verbal de tentative d'expulsion. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Commerce de REIMS a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SARL CHAMPAGNE SELECTION et a désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 4 février 2008, le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SARL CHAMPAGNE SELECTION a rejeté purement et simplement la demande du gérant de cette société tendant à obtenir l'autorisation de céder son fonds de commerce au motif que le bail est résilié. Le 4 avril 2008, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire ont fait assigner la SCPI EPARGNE FONCIERE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de voir constater que cette dernière a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2007 prononçant la résiliation des deux baux ou subsidiairement obtenir un délai de grâce. Le 15 janvier 2009, la société MOSAIQUE a fait procéder à l'expulsion de la société CHAMPAGNE SELECTION. Par jugement rendu le 31 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a donné acte à la SCI MOSAIQUE, acquéreur de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux litigieux suivant acte de vente du 29 mai 2008, de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la SCPI EPARGNE FONCIERE, débouté la SCI MOSAIQUE de ses fins de non recevoir et la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité de leurs demandes tendant à voir dire que le bailleur a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2007 et de la clause résolutoire, de délais de grâce et tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation des deux baux. Le 6 mai 2009, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité ont interjeté appel de cette décision. *** Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2009, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité font valoir que la mise en cause de la société EPARGNE FONCIERE se justifie par l'indivisibilité des moyens, opposent les dispositions des articles 480 et 488 du code de procédure civile au moyen de non recevoir tirés de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire et du juge des référés, l'absence d'application du principe de cohérence et l'intérêt légitime à agir pour éviter la résiliation des baux afin de céder le fonds. Elles invoquent une transaction entre bailleur et preneur sur des délais de paiement impliquant renonciation à se prévaloir de l'ordonnance de référé, les versements effectués tels que prévus dans la transaction de sorte que la société est parfaitement à jour dans le règlement des loyers et charges et a éteint la dette issue des deux commandements du 19 octobre 2006, le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire en l'état des dispositions d'ordre public de l'article L 145-41 du code de commerce faisant obstacle à l'article de l'article 512 du code de procédure civile conduisant à sa réintégration. Elles demandent de juger que les deux baux sont toujours en cours, subsidiairement de suspendre les effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais et, en tout état de cause, de dire que le bail n'est pas résilié et se poursuit, d'ordonner la réintégration de la société CHAMPAGNE SELECTION dans les locaux sous astreinte de 250 € par jour à compter du 15 janvier 2009, plus subsidiairement encore, d'accorder des délais au preneur jusqu'à la réalisation de la cession projetée, en tout état de cause, de condamner la SCI MOSAIQUE au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions signifiées et déposées le 7 août 2009, la SCI MOSAIQUE et la société EPARGNE FONCIERE, laquelle fait valoir qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé à l'encontre de sa mise hors de cause, opposent l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire et du juge des référés et le principe de l'estoppel ainsi que le défaut d'intérêt à agir compte tenu de l'impossibilité de procéder à la cession du droit au bail. Elles invoquent l'absence de fondement en droit et en fait des demandes de la société CHAMPAGNE SELECTION en l'état des dispositions de l'article 512 du code de procédure civile et du défaut de renonciation au bénéfice de l'ordonnance de référé. Elles demandent de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité recevables en leurs demandes, de le confirmer en ce qu'il les en a déboutées et de condamner ces dernières in solidum à payer à chacune d'elles 5 000 € tant sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile que de l'article 1382 du Code Civil. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas justifié du caractère abusif de l'appel formé à l'encontre de la société EPARGNE FONCIERE, à l'origine de la résiliation du bail et valablement mise hors de cause par les premiers juges. Sur les moyens d'irrecevabilité En tirant les conséquences de l'ordonnance de référé, rendue le 15 janvier 2007 et ayant force de chose jugée, sur la requête en autorisation de cession du fonds de commerce qui lui était soumise, le juge commissaire n'a pas pour autant statué sur la régularité, la validité, le bien fondé de la résiliation du bail dont il n'était pas saisi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 février 2008 opposée par les intimées. La régularité, la validité, le bien fondé de la résiliation du bail pouvant faire l'objet d'une contestation au fond en l'état des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile disposant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'écarter le moyen d'irrecevabilité résultant de la décision définitive du 15 janvier 2007 invoqué par les intimées. Le principe de cohérence ou principe d'estoppel ne peut faire échec à l'intérêt légitime des parties d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts étant précisé qu'en l'espèce, la constatation par le mandataire liquidateur que le bail est résilié, exprimée dans l'ordonnance du juge commissaire, résulte de la décision de référé qu'il est, par ailleurs, en droit de contester au fond de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré d'argumentations contraires de ce dernier n'est pas fondé. Enfin le droit au bail constituant un élément d'actif et, parfois le seul, permettant de désintéresser les créanciers, le mandataire judiciaire a manifestement intérêt à agir afin de chercher à le préserver. Il convient en conséquence d'écarter les moyens d'irrecevabilité de la demande des appelants soulevés par les intimées. Sur le fond La SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] ne justifient pas, ni même n'allèguent, que les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas remplies ou que celle -ci a été utilisée de mauvaise foi par le bailleur, informé du projet de cession du fonds de commerce bien postérieurement, soit le 28 mars 2007. Même si certains d'entre eux font état du projet de cession du fonds de commerce, l'ensemble des courriers échangés de mai à décembre 2007 entre la société CHAMPAGNE SELECTION et plus précisément son gérant, Monsieur [S] et le gérant de la société MOSAIQUE, le groupe UFG, ne permet pas de considérer que le bailleur avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2007, étant observé qu'il y est fait état, tout au plus, de la régularisation éventuelle d'un bail et non de la poursuite du bail. Il n'est aucunement justifié d'un accord du bailleur pour renoncer à demander l'expulsion en contrepartie du paiement des loyers arriérés auquel était, en tout état de cause, tenue la société et qui a été effectué par son gérant sur ses deniers personnels postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion dès la signification de l'ordonnance de référé et sa poursuite sont révélatrices de l'intention du bailleur de faire exécuter la décision et non d'y renoncer. Dès lors, de par l'acquisition de la clause résolutoire découlant du contrat de bail et régulièrement mise en jeu par le bailleur, laquelle a valablement et pleinement produit ses effets, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] ne sont pas fondées à obtenir, rétroactivement, le bénéfice de la suspension de celle-là et des délais qui, en tout état de cause, ne peuvent être octroyés à seul fin de permettre une hypothétique cession du fonds de commerce. Il convient en conséquence de débouter la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] de toutes leurs demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, I - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. II - Déboute la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes. III - Condamne la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens qui seront recouvrés sur sa demande par la SCP Michel GUIZARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. IV - Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-12-09 | Jurisprudence Berlioz