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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-11.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.866

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Michaud A..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Christian Z..., demeurant à Montmort-Lucy (Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP B... A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après le retrait de M. X... de la société civile particulière qu'il avait constituée avec MM. B... et A... pour l'exploitation d'un office notarial, cette société a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du trésorier principal sur le prix de cession des parts de M. Z..., puis a formé contre celui-ci une demande en validité de saisie-arrêt et en paiement de la somme de 110 000 francs, correspondant au montant de ses créances prétendues sur son ancien associé ; que l'arrêt attaqué a débouté la SCP Michaud-Lehmann de ses prétentions et l'a condamnée à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP B... A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 9 547,15 francs au titre de "créances irrécupérables", aux motifs que M. Z..., qui s'était engagé à faire toutes démarches pour recouvrer le montant des comptes clients débiteurs, n'avait contracté qu'une simple obligation de moyens, alors que le débiteur d'une obligation de moyens est, pour le moins, tenu de prouver qu'il les a dûment mis en oeuvre et que la cour d'appel devait rechercher si M. Z..., qui avait mis fin prématurément à sa mission, avait exécuté cette obligation de diligences ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement énoncé qu'il appartenait à la SCP B... A... d'établir les manquements de M. Y... à l'obligation de moyens par lui contractée, a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts formée par M. Z... contre la SCP B... A..., la cour d'appel s'est bornée àénoncer que l'issue de la procédure engagée par cette société contre son ancien associé en révélait le caractère "sinon abusif, du moins peu sérieux" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances caractérisant la légèreté avec laquelle cette société avait engagé ladite procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP B... A... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Z..., envers la SCP B... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz