Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 920/24
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAV
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Janvier 2022
(RG 20/00102 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
:Conseiller faisant fonction de
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/03/24
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2006, Madame [Z] a été initialement embauchée par Madame [R] [G], exerçant sous la forme d'une SELARL en qualité de chirurgien-dentiste, en qualité d'aide dentaire qualifiée, à temps partiel à raison de 17,30 heures par semaine.La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.
Les horaires de travail de Madame [Z] ont été modifiés à plusieurs reprises.
A compter du 7 avril 2008, l'horaire de travail de Madame [Z] a été porté à 30 heures hebdomadaires par voie d'avenant du 7 avril 2008. Cet horaire a été adapté en fonction des besoins du cabinet dentaire et porté à :
- 30,12 heures par avenant du 1er décembre 2008,
- 30,45 heures à compter du 1er décembre 2009,
La répartition de l'horaire a été modifiée par avenant du 1er septembre 2013.
Par avenant du 1er novembre 2014, il était prévu que Madame [Z] réalise 30,45 heures de travail par semaine, réparties comme suit :
- Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
- Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Le jeudi de 8h30 à 12h00
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
-Le samedi de 8h30 à 12h00.
Par ailleurs, au cours de la relation de travail, Madame [Z] a été promue aux fonctions d'assistante dentaire qualifiée.
Madame [Z] a démissionné de son poste, par courrier daté du 9 juillet 2020, à effet du 1er septembre 2020.
Madame [Z] a été mise en possession de l'ensemble de ses documents de fin de contrat, et a contesté son solde de tout compte par lettre du 30 septembre 2020.
Contestant les conditions d'exécution du contrat de travail, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 5 novembre 2020, de diverses demandes de rappel sur le trop-prélevé au titre des congés payés, de rappel sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire sur les jours fériés chômés non payés, outre les congés payés y afférents, de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'organisation des congés payés, et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 30 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouk a :
- Donné acte à la SELARL [R] de la régularisation de la majoration sur les heures complémentaires revendiquées par Madame [Z] pour un montant de 218,24 euros bruts,
- Débouté Madame [Z] des demandes de rappel de 1.067,08 euros brut sur trop prélevé au titre des congés payés; de rappel de 400 21 euros brut sur le solde de repos compensateur, rappel de 2.080,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur les jours chômes non payés outre les congés payés afférents de 208,02 euros brut , et de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'organisation des congés payés,
- Condamné la SELARL [R] [G] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 2 .475, 20 euros brut à titre de rappel sur les heures complémentaires outre les congés payés y afférents,
- Dit qu'il n'y a pas eu travail dissimulé,
- Condamné la SELARLBeck [G] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2022, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, Madame [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté la concluante des chefs de demande suivants :
- Condamner la SELARL [R] [G] à lui verser les sommes suivantes :
' 1.067,08 € brut à titre de rappel sur le trop-prélevé au titre des congés payés,
' 400,21 € brut € à titre de rappel de salaire sur le solde de repos compensateurs,
' 2.080,23 € brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés chômés non payés, outre les congés payés y afférents de 208,02 € brut,
' 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'organisation des congés payés
- Dire et jugé les faits de travail dissimulé établis,
- En conséquence, condamner la SELARL [R] [G] à lui verser la somme de 12.036,30 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Sur ces chefs de demandes critiqués, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
- Condamner la SELARL [R] [G] à lui verser les sommes suivantes :
' 1.067,08 € brut à titre de rappel sur le trop-prélevé au titre des congés payés,
' 400,21 € brut € à titre de rappel de salaire sur le solde de repos compensateurs,
' 2.080,23 € brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés chômés non payés, outre les congés payés y afférents de 208,02 € brut,
' 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'organisation des congés payés
- Dire et jugé les faits de travail dissimulé établis,
- En conséquence, condamner la SELARL [R] [G] à lui verser la somme de 12.036,30 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a accordé la demande de rappel salaire au titre des heures complémentaires sauf à rectifier le rappel de salaire à la somme de 4.496,20 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 449,62 € brut,
-Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
- Débouter la SELARL [R] [G] de sa demande reconventionnelle et appel incident,
- Condamner la SELARL [R] [G] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la SELARL [R] [G] demande à la cour de :
Déclarer Madame [Z] mal fondé en son appel,
Déclarer la SELARL [R] bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 2 475,20 euros au titre des heures complémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020,
statuant à nouveau sur ce point, acter la régularisation effectuée par la société pour un montant de 218,24 euros et de juger que Madame [Z] a été remplie dans ses droits au titre des heures complémentaires du fait de cette régularisation et débouter Madame [Z] de sa demande à ce titre,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck pour le surplus,
condamner Madame [Z] à payer à la SELARL [R] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur le trop prélevé au titre des congés payés
Madame [Z] soutient que l'employeur a prélevé une somme trop importante au titre des absences pour congés payés et que l'effet avantageux de la règle du dixième pour le paiement des indemnités de congés payés a été, de ce fait, annulée par l'employeur.
La SELARL [R] [G] explique que les journées d'absence pour congés payés ont été décomptées sur la base du salaire horaire qui a été revalorisé pour tenir compte de la prime d'ancienneté et de la prime de secrétariat.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie que ces deux primes sont versées mensuellement et qu'elles font donc partie de la rémunération de base du salarié, de sorte que l'employeur pouvait les inclure dans la rémunération des journées d'absence pour congés payés de la salariée. Peu important à cet égard que cette opération aboutisse à l'annulation de l'effet de la règle du dixième pour le paiement des indemnités de congés payés, laquelle n'est pas forcément plus avantageuse pour les salariés que le maintien du salaire.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande de rappels de salaires sur le trop prélevé au titre des congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire sur le solde des repos compensateurs
Madame [Z] réclame la contrepartie financière correspondant au solde des repos compensateurs figurant sur sa fiche de paie du mois de juillet 2020 de 29,58 heures.
L'employeur justifie que ces heures ont été compensées au mois de juillet 2020, dès lors que Madame [Z] n'a travaillé que 96,45 heures au lieu des 125,75 heures qui auraient dû être effectuées au cours de mois.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de rappel sur le solde de repos compensateur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
Madame [Z] soutient elle n'a jamais été rémunérée pour les jours fériés prévus comme étant chômés par la convention collective, et que l'employeur ne démontre pas que lorsque ces jours fériés coïncidaient avec un jour ouvré , ils n'ont pas été travaillés. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant au paiement avec majoration de ces jours fériés.
L'employeur soutient que pendant les jours fériés, le cabinet dentaire était fermé et que la salariée n'a jamais travaillé un jour férié. Elle ajoute que l'indemnisation des jours fériés chômés est incluse dans le salaire mensualisé qui n'a pas été réduit du fait du chômage lors des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
L'article 6 de la convention collective des cabinets dentaires que « l'ensemble du personnel des cabinets dentaires bénéficie des congés suivants sans retenu de salaire : jour de l'an, lundi de Pâques 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de pentecôte 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, et Noël ».
Il ressort des bulletins de paie que le salaire de la salariée a été maintenu sans déduction lorsqu'il comprenait un de ces jours fériés chômés, conformément à la convention collective. La salariée qui ne soutient pas avoir travaillé un jour férié, en principe chômé en application de la convention collective, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la prise de congés
Aux termes de l'article L2141-13 du code du travail « les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ».
L'article L 2141-16 du code du travail prévoit qu'à défaut de stipulation conventionnelles, l'employeur définit après accord du comité économique et social la période de prise de congés, l'ordre des départs en tenant compte de différents critères, et il ne peut modifier cet ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
L'article D3141-5 du même code prévoit que « la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ».
L'article D 3141-6 du code du travail ajoute : « L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ».
La convention collective des cabinets dentaires stipule en son article 6.2.4 que la période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois à l'avance avant son ouverture (c'est à dire avant le 31 mars), et qu'à l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de un mois avant la date prévues du départ.
Il en résulte que le salarié doit être informé de la date de ses congés au moins un mois avant son départ et que le manquement à ces règles expose l'employeur à devoir réparer le préjudice en résultant.
En l'espèce, Madame [Z] soutient que ses congés lui ont toujours été imposés, et ont quelque fois été modifiés quelque jours seulement à l'avance. Elle indique ainsi que pour l'année 2019, Madame [R] lui avait imposé de poser ses congés la semaine du 15 juin mais que quelques jours avant son départ, elle lui a fait « avancer » ses congés au jour de l'ascension sans respect du délai de prévenance, et que pour les vacances de Pâques, elle lui a refusé à la « dernière minute »la possibilité de prendre la première semaine bien qu'elle le lui ai demandé 6 mois à l'avance.
Madame [R] indique que dès lors qu'elle n'était que deux dans le cabinet, elles ont toujours décidé d'un commun accord leurs dates de congés mais qu'aucun écrit n'a été formalisé. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Madame [Z] ne justifie pas du préjudice résultant de ce manquement et dont elle réclame la réparation.
Madame [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté les règles prévues pour la prise de congés de sa salariée, de sorte qu'il convient de considérer que ces règles n'ont pas été respectées, comme le soutient la salariée. Cependant, Madame [Z] ne démontre pas le préjudice qui en est résulté et dont elle réclame la réparation. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des heures complémentaires
Aux termes de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui contient certaines mentions obligatoires, dont les horaires de travail pour chaque journée travaillée et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Par ailleurs, aux termes de l'article L3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
L'article L 3123-8 du code du travail prévoit que chacune des heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l'article L3123-29 du code du travail, les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée fixée par le contrat sont majorées de 10% . Les heures complémentaires accomplies au delà du dixième de la durée hebdomadaire stipulée au contrat et dans la limite du tiers des heures prévues au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de 25%.
Il en résulte qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos.
En l'espèce, Madame [Z] explique que son employeur lui a demandé effectuer des heures complémentaires à raison de 2h15 par semaine, puisqu'elle terminait sa journée les mardi et vendredi à 19h00 au lieu de 17h45 pour le vendredi et de 18 h00 pour le mardi. Elle indique que ces heures complémentaires n'étaient pas payées mais enregistrées sur un compte de repos compensateurs, qui était utilisé lorsque Madame [R] prenait des congés supplémentaires dans la limite de 8 semaines par an et que son cabinet dentaire était donc fermé.
L'employeur ne conteste pas la mise en place de ce système et en reconnaît illégalité mais indique que ce système a été mis en place avec l'accord du salarié, et que dès lors que Madame [Z] n'a pas travaillé ces jours de récupération, elle ne lui est redevable que du montant de la majoration de ces heures.
L'employeur ne fournit aux débats aucun accord de la salariée sur la mise en place de ce système dont l'illégalité n'est pas contestée. Les jours de récupération sont mentionnés sur les bulletins de la salariée qui fournit également des tableaux chiffrés. Compte de l'impossibilité de compenser les heures complémentaires effectuées par le travailleur à temps partiel par des jours de repos, le salarié a droit à la rémunération de ces heures et leur majoration. Au regard des éléments fournis, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 4.496,20 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 449,62 €.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Par ailleurs, l'article L8223-1 du même code prévoit que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l'espèce,l'absence de mention sur le bulletin de salaires des heures complémentaires effectuées résulte de l'impossibilité légale de compenser ces heures avec les jours de récupération, ce système étant prévu seulement pour les travailleurs à temps complet. Les jours de récupération étaient mentionnés sur les bulletins de paie. Le caractère intentionnel de la non déclaration des heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule application d'un système de compensation en repos illégale. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, la SELARL [R] [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la SELARL [R] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [R] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Y ajoutant, elle sera condamnée à payer la somme supplémentaire de 800 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre du trop prélevé sur congés payés, au titre du solde de repos compensateurs, au titre du rappel de salaires sur les jours fériés, de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des règles d'organisation des jours de congés, de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimilé et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [R] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
-Condamne la SELARL [R] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 4.496,20€ brut à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 449,62 €,
-Condamne la SELARL [R] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
-Condamne la SELARL [R] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC