Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/03741
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 4 avril 2008, M. [T] [G] a conclu une convention patrimoniale avec la société BNP Paribas, agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2008, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [G] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'appartements dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dépendant d'un programme de construction à usage de résidence de services, destinés à la location en meublé professionnel, d'un montant de 504 000 euros, au taux d'intérêt de 5,05 %, d'une durée de 240 mois, remboursable par mensualités de 3 467,83 euros.
Un bail commercial portant sur ces biens immobiliers prenant effet le 16 septembre 2008 a été conclu entre M. [T] [G] et la société Lamy Résidences, moyennant un loyer d'un montant annuel de 22 496 euros HT.
L'acte authentique de vente immobilière a été reçu le 6 novembre 2008.
A compter du mois de juillet 2016, les échéances de remboursement du prêt immobilier n'ont pas été honorées.
Par acte d'huissier de justice du 25 février 2021, M. [T] [G] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en recherchant sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations d'information et de conseil.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action en justice initiée par M. [T] [G] ;
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [G] ;
- condamné M. [T] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [T] [G] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [T] [G] demande au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en justice initiée par M. [T] [G] ;
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [G] ;
- condamné M. [T] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [T] [G] aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau :
- déclarer son action à l'encontre de BNP Paribas recevable,
- condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner BNP Paribas aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société BNP Paribas demande au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 32 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal
- débouter M. [T] [G] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/03741) en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en justice initiée par M. [T] [G] ;
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [G] ;
- condamné M. [T] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
A titre subsidiaire
- débouter M. [T] [G] de sa demande de provision ad litem,
En toute hypothèse,
- condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action en responsabilité
M. [G] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque.
Il expose, au visa de l'article 2224 du code civil, que la prescription court à compter de la connaissance effective des faits lui permettant d'exercer l'action et se fonde, notamment, sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 portant sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde (Com., 25 janvier 2023, n° 20-12811) pour soutenir que le manquement de la banque ne doit pas être évalué à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date à laquelle sont apparues les difficultés de remboursement et sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (Civ. 1ère, 28 juin 2023, n° 21-24.720) portant sur le manquement du banquier à son devoir d'information pour soutenir que la prescription court à compter de la connaissance effective de l'existence et des conséquence éventuelles de ce manquement. Il fait valoir qu'il a réalisé l'opération car elle lui avait été présentée comme avantageuse et satisfaisant à son objectif de se constituer un patrimoine en vue de sa retraite, que s'il avait eu la moindre suspicion sur l'opération, il ne l'aurait pas conclue, que s'agissant d'une opération complexe, la simple lecture des conditions de prêt ne pouvait à elle seule laisser entrevoir la rentabilité globale de l'opération et surtout, en tant que profane, rien ne lui permettait de savoir que le prix de vente du bien était largement surestimé, qu'il n'a eu connaissance de ces vices que lorsque, confronté à la baisse de ses revenus, il a consulté une agence immobilière afin de rechercher une solution pour assainir sa situation financière et que c'est seulement à ce moment qu'il a découvert la surestimation des biens immobiliers lors de l'acquisition et le déséquilibre financier de l'ensemble de l'opération.
La société BNP Paribas sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le point de départ de la prescription au jour de l'acte notarié, date de la manifestation du dommage, et non à la date du contrat de prêt, comme le prétend l'appelant. Elle relève qu'en l'espèce, les mensualités de remboursement des prêts étaient supérieures aux loyers, de sorte que M. [G] savait, dès 2008, que l'opération ne se finançait pas d'elle-même. Elle souligne, ensuite qu'une simple perte de valeur vénale est inhérente à tout achat immobilier et ne peut être ignorée de l'acquéreur au jour de la vente, de sorte que c'est la date de l'acte authentique de vente qui constitue le point de départ de la prescription et que la prétendue baisse de valeur des biens immobiliers de 15 % est totalement artificielle, puisque dans le cadre d'un investissement dans une résidence de service, la TVA sur le prix d'achat total est remboursée à l'investisseur.
Bien que l'appelant évoque un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, le dommage découlant du manquement qu'il allègue s'analyse en réalité en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour des premières difficultés de paiement, soit en l'espèce, à compter du mois de juillet 2016.
L'action en responsabilité, introduite dans le délai de cinq ans à compter de cette date, par assignation du 25 février 2021, n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée par M. [G].
Sur le défaut d'intérêt à agir
M. [G] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société BNP Paribas au motif que la facture relative aux honoraires de commercialisation de l'opération immobilière émane de la société BNP Paribas Immobilier, laquelle n'est pas partie à l'instance. Il soutient que c'est la société BNP Paribas qui était en relation contractuelle avec lui et lui a présenté l'opération immobilière et c'est bien le gestionnaire de la société BNP Paribas qui lui a proposé l'opération litigieuse dans son ensemble, nonobstant le fait que la partie purement immobilière ait été souscrite par l'intermédiaire de la filiale BNP Paribas Immobilier. Il relève également que les griefs formulés dans son assignation visent bien la société BNP Paribas à laquelle il appartenait de lui fournir une information complète et un conseil adéquat, de sorte qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'intervention de sa filiale pour la formalisation de la partie immobilière. Il affirme enfin que c'est à tort que son action a été déclarée irrecevable dans son ensemble, alors que l'argument soulevé par la société BNP Paribas relevait du fond et du bien fondé de cette action et non de sa recevabilité.
La société BNP Paribas sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle relève que M. [G] sollicite la 'restitution' de la somme de 60 956,60 euros correspondant à un honoraire de commercialisation perçu par la société BNP Paribas Immobilier, que toutefois, les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Immobilier sont deux entités juridiques différentes, que la société BNP Paribas n'a pas reçu les sommes en question, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à les restituer. Elle affirme, enfin, qu'elle ne cherche pas à s'exonérer de sa responsabilité puisqu'elle a respecté ses obligations de conseil.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par l'appelant dans le cadre de son action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès.
En l'espèce, M. [G] a conclu le 4 avril 2008 une convention patrimoniale avec la société BNP Paribas agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (pièce de l'intimée n° 1) et le contrat de prêt immobilier a été conclu avec cette société, de sorte que sans préjuger du bien fondé de son action, M. [G] a intérêt à agir à son encontre.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité initiée par M. [G] à l'encontre de la société BNP Paribas pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la demande de provision ad litem
M. [G] expose qu'il a l'intention de former une demande de désignation de conciliateur judiciaire et sollicite la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros pour la suite de la procédure.
La société BNP Paribas s'oppose à cette demande au motif, d'une part, qu'on ne peut obliger une partie à entrer en médiation et qu'on ne peut donc lui reprocher de ne pas le faire et, d'autre part, que la situation financière de M. [G] ne justifie pas l'octroi d'une provision ad litem.
Comme le relève la banque, il ressort de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [G] du 24 janvier 2019 qu'il était propriétaire, à cette date, 'de 3 biens immobiliers secondaires ([Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]', percevait des revenus fonciers d'un montant de 3 860 euros et que son patrimoine immobilier était évalué à la somme de 1 149 600 euros pour des dettes d'un montant de 629 477,46 euros composées principalement d'emprunts et de dettes fiscales.
M. [G] ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière actuelle permettant de justifier sa demande d'octroi d'une provision ad litem.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l'ordonnance déférée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [T] [G] ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable M. [T] [G] en son action en responsabilité initiée à l'encontre de la société BNP Paribas ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT