Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° F 21-24.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 5],
3°/ la société Holding [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-24.239 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Morzine Bbsc Spfpl,
4°/ à la société Pharmacie centrale de la Valdaine, société d'exercice libéral par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],
5°/ à la société Grande Pharmacie montilienne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Pharmacie provençale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], M. [U] et la société Holding [P], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [L], M. [M], la société Morzine Bbsc Spfpl, la société Pharmacie centrale de la Valdaine et la société Grande Pharmacie montilienne, anciennement dénommée Pharmacie provençale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], M. [U] et la société Holding [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], M. [U] et la société Holding [P] et les condamne in solidum à payer à Mme [L], M. [M], la société Morzine Bbsc Spfpl, la société Pharmacie centrale de la Valdaine et la société Grande Pharmacie montilienne, anciennement dénommée Pharmacie provençale, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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