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Tribunal Administratif de Nantes, 24 janvier 2025. 2416264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416264

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B se borne à communiquer au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à un refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge ainsi que l'exposé de moyens. Dès lors, la demande dont il a saisi le tribunal ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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